DONATION : Caractère excessif de la donation à sa fille, aide-soignante (Cour d’appel de Metz, 19 janvier 2017, RG n° 14/03269)

Donation par lettre ou acte notarié ?

DONATION : Caractère excessif de la donation à sa fille, aide-soignante (Cour d’appel de Metz, 19 janvier 2017, RG n° 14/03269)

Eliane reconnaît que sa mère, décédée le 20 mai 2009, lui avait versé dans une intention libérale une somme totale de 32 106,52 EUR au moyen de chèques émis à son profit au cours des mois de novembre 2008 à mai 2009.

Il n’est pas établi par elle que la défunte avait l’intention de la dispenser du rapport à la succession de ces sommes, ce qui ne peut s’évincer du fait qu’il s’agissait de ses dernières économies.

Il n’est pas contesté que la fille Eliane a recueilli à son domicile sa mère gravement souffrante à compter du 1er octobre 2008 et qu’elle l’a soignée jusqu’à son décès le 20 mai 2009. Les co-héritiers ne peuvent valablement soutenir que Eliane ne pouvait recevoir les dons de la malade en raison de sa qualité d’aide soignante dès lors que cette dernière n’a pas fourni de prestations de soins à sa mère dans un cadre professionnel.

Les cco-héritiers ne tirent aucune conséquence utile de leur argumentation concernant la prétendue dissimulation par Eliane des sommes qu’elle a perçues de sa mère dans la mesure où ils demandent le rapport à la succession de ces fonds sans toutefois solliciter que leur soeur soit privée de sa part sur la somme rapportée.

Le tribunal a justement retenu que Eliane a bénéficié des sommes litigieuses au titre d’une donation rémunératoire pour une part de leur montant. En effet Eliane a apporté à sa mère une aide et une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale, dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu dans la mesure où elle a hébergé et soigné celle-ci durant la période d’octobre 2008 à mai 2009 à un moment où elle était gravement malade et nécessitait des soins quotidiens et une attention soutenue.

Le caractère excessif de la libéralité ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire. Il revient seulement au juge de déterminer dans quelle proportion elle rémunère un service .

En l’espèce, il y a lieu de fixer la juste rémunération de la fille Eliane à la somme de 8 000 EUR. Est donc rapportable à la succession la somme de 24 106,52 EUR (32 106,52 – 8 000).

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/patrimoine.php