DONATION : Annulation d’une donation consentie avant la mesure de protection (Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 19 septembre 2017, RG N° 16/04157)

Divorce et résidence de l'enfant

DONATION : Annulation d’une donation consentie avant la mesure de protection (Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 19 septembre 2017, RG N° 16/04157)

Pierre et Simone, alors âgés respectivement de 62 et 51 ans, tous deux gérants de société se sont mariés le 27 juin 1992 sous le régime de la séparation des biens.

En 1999, ils ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée SPB, dont le capital social a été réparti en fonction de leurs apports respectifs, soit 4 445 parts pour monsieur et 1 905 parts pour madame.

Selon acte notarié reçu le 21 mars 2011, monsieur a consenti à son épouse une donation de 4 444 parts de la société SPB.

Le 26 décembre 2011, monsieur a déposé une requête en divorce.

Le 9 février 2012, le juge des tutelles saisi par l’épouse et par la fille de monsieur a prononcé le placement de ce dernier sous un régime de curatelle renforcée.

Le 9 décembre 2013, Pierre, assisté de son curateur, a assigné son épouse devant le TGI de Lyon sur le fondement des dispositions de l’art. 464 du code civil, en annulation de la donation du 21 mars 2011 et aux fins de remboursement des frais de mutation afférents.

La donation de parts sociales effectuée par le mari au profit de son épouse doit en l’espèce être annulée. Il résulte de l’art. 464 du Code civil que les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés s’il est rapporté la preuve de son inaptitude à défendre ses intérêts, si l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes étaient passés, et s’il est enfin justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Or, le donateur était atteint d’un début de maladie neurodégénérative qui aboutira quelques semaines après la donation à une saisine tant par l’épouse que par sa fille du juge des tutelles en vue d’une mesure de protection, ce qui corrobore les pièces médicales établissant que le donateur était alors inapte à défendre ses intérêts.

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