MM. Y et B X avaient, du vivant de ce dernier, ouvert en indivision deux comptes auprès de la Société générale : un compte-courant n° 300301867 00050958348 37 (ci-après, le compte n° 37) et un compte sur livret n° 3003 01867 00036549430 02 (ci-après, le compte n° 02) M. Y X est par ailleurs titulaire de deux autres comptes ouverts auprès de cette banque, sous les numéros 01867 00570000110 74 (ci-après, le compte n° 74) et 018670005046017092 (ci-après, le compte n° 92).

La déclaration de succession d’B X a été enregistrée le 23 mars 2012 au pôle d’Issy les Moulineaux. Celle-ci a fait l’objet d’un contrôle.

L’ayant droit a contesté le redressement qui en a suivi.

M. X reprend la même argumentation devant la cour selon laquelle les virements opérés sur ses comptes à partir des comptes détenus en indivision par son défunt père et lui doivent pour certains, être qualifiés de présents d’usage, non rapportables à la succession, et pour d’autres de paiements effectués dans le cadre de la gestion des propriétés de son père ou correspondant à des dépenses engagées pour son compte.

M. X demande de considérer que la série de virements qualifiés par l’administration fiscale de « virements isolés de sommes importantes » , en réalité 5 virements opérés du 27 mai 2010 au 3 décembre 2010, pour 132. 900 euro, à partir du compte courant indivis (n°37) vers son propre compte courant n° 74 et la série de 14 virements opérés du 23 septembre 2010 au 15 septembre 2011, pour un montant global de 393. 000 euro, à partir du compte sur livret indivis (n°02) soient considérés comme des présents d’usage.

Il fait valoir que l’appréciation de l’existence de présents d’usage se fait au cas par cas en fonction des circonstances et qu’il convient de tenir compte du contexte de l’espèce.

Il insiste sur le fait que monsieur B X était âgé et disposait d’une importante fortune ; qu’il était son fils unique et qu’avec sa famille ils ont quitté leur région d’habitation et leur emploi pour venir s’installer à Vaucresson auprès de son père afin de s’occuper de lui au quotidien.

Il soutient que les ressources de monsieur B X lui permettaient de choyer son fils, sa belle-fille et sa petite fille et que la notion de présents d’usage ne saurait être exclusivement réservée aux cadeaux offerts à l’occasion d’évènements dits familiaux. Il prétend que l’administration fiscale a totalement occulté les circonstances de fait et les habitudes particulières de la famille X.

Il reproche à l’administration fiscale de n’avoir pas non plus pris en considération la fortune de monsieur B X ni ses revenus annuels, d’environ 220. 000 euro et cite diverses décisions rendus par des tribunaux de grande instance ou par des cours d’appel pour assurer que les virements en litige doivent être qualifiés de présents d’usage.

L’administration fiscale conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la qualification de présents d’usage, compte tenu de la définition de cette notion par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 1988. Elle ne conteste pas que la qualification de présents d’usage relève d’une question de fait au plan civil comme fiscal qu’il convient d’apprécier au cas par cas. Elle souligne la nécessité que les présents soient faits conformément à un usage, à l’occasion de certains évènements et sous réserve qu’ils n’excèdent pas une certaine valeur.

Elle soutient que les virements litigieux ne peuvent, en raison de leur nombre et leur montant , à raison de deux à trois fois par mois, sans lien avec un événement précis et loin de représenter des dons modiques, constituer des présents d’usage et doivent recevoir la qualification de dons manuels.

Selon l’art. 852 du Code civil les présents d’usage ne doivent pas être rapportés à la succession, sauf volonté contraire du disposant et que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date à laquelle il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant .

La caractérisation du présent d’usage qui constitue une particularité dans la catégorie des dons manuels suppose qu’il soit offert en conformité à certains usages communément admis comme des évènements particuliers de la vie du donataire, qu’il s’agisse d’évènements familiaux, d’anniversaires, de mariages, de naissances, de réussite à un examen, d’accès à la majorité ou de tous autres évènements marquants à caractère symbolique .

C’est en l’espèce par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la qualification prétendue par l’appelant de présents d’usage en ce qui concerne les virements répertoriés par l’administration fiscale pour un montant de 525. 900 euro correspondant au total à 19 virements effectués au profit de M. Y X sur une période allant du 27 mai 2010 au 15 septembre 2011 soit sur une période de 16 mois avant le décès de monsieur B X.

En effet cette multitude de virements pour des sommes allant de 4 .000 euro pour la plus faible à 142 .000 euro pour la plus élevée, effectués à raison d’une à deux fois par mois, ne sont prétendus correspondre à aucune occasion particulière justifiant un motif spécial de gratification de M. Y X ; que ce dernier n’établit pas qu’B X agissait de même lors de périodes antérieures, en le gratifiant systématiquement une à deux fois par mois .

Comme l’indiquent les premiers juges, la somme globale donnée ne correspond pas à une gratification modique, même au regard du montant de la fortune de monsieur B X, de 9 .016.634 euro, telle que portée sur la déclaration de succession litigieuse .

Il est sans incidence que pour faire ces virements, M. B X ne se soit pas trouvé dans l’obligation de prélever des fonds sur son capital immobilier et qu’il ait eu les moyens de gratifier son fils dans de telles proportions, ce qui n’est pas contesté ; qu’il manque cependant la cause même des présents prétendus d’usage qui en constitue l’essence .

Il sera ajouté que M. X ne démontre pas que les sommes virées sur ses comptes auraient été destinées à compenser les conséquences notamment financières, d’un changement de vie de la famille venue s’installer auprès de M. B X pour lui prodiguer des soins à la fin de sa vie ; l’appelant n’explique en rien quelles étaient ses conditions de vie antérieures et ne justifie pas de ce à quoi lui et sa famille auraient renoncé en termes d’emploi et de rémunérations ; il s’abstient de fournir un quelconque élément relatif à leur précédent domicile, à sa profession, à l’âge de son épouse ou de sa fille ; il indique sans aucunement en justifier que Mme C X a quitté son emploi d’aide aux personnes âgées en Haute-Savoie pour s’occuper exclusivement de son beau-père 24 heures sur 24 ; qu’il est relevé que M. X né en 1948 était âgé de 62 ans lors de l’installation alléguée auprès de son père, de sorte que sauf cas particulier, il était proche de l’âge de la retraite .

C’est par conséquent à juste titre que l’administration fiscale et le tribunal ont rejeté la qualification de présents d’usage et considéré que les virements susvisés constituaient des dons manuels, lesdits virements ayant dépossédé irrévocablement M. B X et enrichi M. Y X dès lors qu’ils ont été faits en faveur de ses comptes personnels ; l’intention libérale résulte de la fréquence des virements qui n’ont eu aucune contrepartie justifiée.