DOMMAGES-OUVRAGE : Délai biennal (Cass. 3e civ., 13 fevr. 2020, n° 19-12.281, P+B+R+I*)

PROCEDURE CIVILE : Prescription

DOMMAGES-OUVRAGE : Délai biennal (Cass. 3e civ., 13 fevr. 2020, n° 19-12.281, P+B+R+I*)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), le 5 février 2003, M. et Mme Z… et la société Constructions artisanales de Seine-et-Marne (la société CASM) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société CASM a signé un contrat d’architecte avec Mme Y…, assurée auprès de la MAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva). La société CASM a délivré aux acquéreurs une garantie de livraison obtenue auprès de la société GFIM, aux droits de laquelle se trouve la CGI BAT.

(…) Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Selon le second de ces textes, l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres (1re Civ., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-13.198, Bull. 1999, I, n° 141), il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.

La formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise (1re Civ., 23 juin 1998, pourvoi n° 95-19.340, Bull. 1998, I, n° 222) ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-10.293, Bull. 1998, I, n° 83), c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale.

10. Pour déclarer prescrite la demande de la CGI BAT, subrogée dans les droits de M. et Mme Z…, contre la société Aviva, l’arrêt retient que les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance des désordres le 22 septembre 2006 et que, pour obtenir la garantie avant réception de l’assureur dommages-ouvrage, ils étaient tenus de mettre l’entreprise en demeure d’exécuter ses obligations et, faute par celle-ci de le faire, de résilier son contrat dans le délai de deux ans à compter du 22 septembre 2006, que M. et Mme Z…, qui ont régularisé leur déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, le 17 novembre 2008, plus de deux ans après la connaissance des désordres, sans l’avoir mise en demeure d’exécuter ses obligations ni résilier son marché, étaient prescrits en leur action, que le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise le 24 juin 2008 permettait aux maîtres de l’ouvrage d’agir en garantie dommages-ouvrage avant réception sans mise en demeure infructueuse et résiliation du marché de la société CASM, mais sans leur donner un nouveau délai de deux ans pour ce faire, et que la CGI BAT, subrogée dans les droits et actions de M. et Mme Z…, ne disposait pas de plus de droits que les maîtres de l’ouvrage de sorte que sa demande était prescrite.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la résiliation du contrat n’était intervenue que le 24 juin 2008, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l’événement donnant naissance à l’action, a violé les textes susvisés ».

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