DOMMAGE CORPOREL : Refus d’indemniser séparément les douleurs chroniques (Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-80.297)

Obligation d'évaluation du préjudice par le juge

DOMMAGE CORPOREL : Refus d’indemniser séparément les douleurs chroniques (Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-80.297)

Déficit fonctionnel permanent – douleurs chroniques – indemnisation séparée (non)

Aux termes de la Nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent indemnise « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».

Si cette définition très large du déficit fonctionnel permanent se distingue de celle de l’ancienne incapacité permanente partielle (IPP), elle ne s’est jamais accompagnée d’une remise à plat des méthodes d’indemnisation de ce préjudice qui se fondent très souvent sur le seul taux d’incapacité pour fixer le montant définitif des indemnités à verser à la victime.

Ce mode de calcul est critiqué depuis longtemps par les avocats de victimes dans la mesure où il méconnait les douleurs permanentes, ressenties par la victime après la consolidation (cf : Gazette du Palais, 3 décembre 2011, n° 337, p. 6 et s.)

Or ces douleurs chroniques peuvent parfois affecter considérablement le bien-être intime de la victime

Pour certains, il serait par conséquent plus judicieux de procéder à une indemnisation séparée de ces souffrances permanentes (en utilisant par exemple une échelle de 1 à 7 proche de celle mise en place pour les souffrances endurées).

Dans l’espèce commentée, c’est en partie dans cette voie que s’était engouffrés les juges de la Cour d’appel de Paris, en acceptant d’allouer à la victime une indemnisation en réparation de son préjudice né, notamment « des troubles nerveux qu’il présente quasi-systématiquement lors de ses sorties à bicyclette dans Paris », en plus de celle versée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Fondé en opportunité, leur solution est logiquement censurée ici par la Cour de Cassation dans la mesure où elle est directement contraire à ce que prévoit la Nomenclature Dintilhac.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html

 

Action en responsabilité du fabriquant de vaccins

DOMMAGE CORPOREL : Refus d’indemniser séparément les douleurs chroniques (Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-80.297)

Déficit fonctionnel permanent – douleurs chroniques – indemnisation séparée (non)

Aux termes de la Nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent indemnise « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».

Si cette définition très large du déficit fonctionnel permanent se distingue de celle de l’ancienne incapacité permanente partielle (IPP), elle ne s’est jamais accompagnée d’une remise à plat des méthodes d’indemnisation de ce préjudice qui se fondent très souvent sur le seul taux d’incapacité pour fixer le montant définitif des indemnités à verser à la victime.

Ce mode de calcul est critiqué depuis longtemps par les avocats de victimes dans la mesure où il méconnait les douleurs permanentes, ressenties par la victime après la consolidation (cf : Gazette du Palais, 3 décembre 2011, n° 337, p. 6 et s.)

Or ces douleurs chroniques peuvent parfois affecter considérablement le bien-être intime de la victime

Pour certains, il serait par conséquent plus judicieux de procéder à une indemnisation séparée de ces souffrances permanentes (en utilisant par exemple une échelle de 1 à 7 proche de celle mise en place pour les souffrances endurées).

Dans l’espèce commentée, c’est en partie dans cette voie que s’était engouffrés les juges de la Cour d’appel de Paris, en acceptant d’allouer à la victime une indemnisation en réparation de son préjudice né, notamment « des troubles nerveux qu’il présente quasi-systématiquement lors de ses sorties à bicyclette dans Paris », en plus de celle versée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Fondé en opportunité, leur solution est logiquement censurée ici par la Cour de Cassation dans la mesure où elle est directement contraire à ce que prévoit la Nomenclature Dintilhac.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html