DOMMAGE CORPOREL : Précisions sur les conditions d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (Civ. 1ère, 20 septembre 2017, n°16-21.367)

Droit des étrangers et droit au séjour

DOMMAGE CORPOREL : Précisions sur les conditions d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (Civ. 1ère, 20 septembre 2017, n°16-21.367)

Incidence professionnelle – perte de gains professionnels futurs – délimitation des postes de préjudice – conditions d’indemnisation

M.X, mécanicien monteur, est victime d’un accident du travail en 2006. Il subit plusieurs opérations réalisées par M.Y, chirurgien libéral dans une clinique. À la suite de celles-ci, il présente une infection nosocomiale nécessitant de nouvelles interventions et hospitalisations. M.X assigne alors en responsabilité et indemnisation des conséquences de l’infection (évaluées à 85% de son dommage), le praticien, la clinique, l’hôpital ainsi que l’ONIAM. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 mai 2016, condamne in solidium M.Y, la clinique et l’hôpital à réparer les préjudices subis par M.X. Elle rejette toutefois les demandes de la victime visant à indemniser ses PGPF. L’arrêt relève en effet, que si M.X n’était pas apte à reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident, et s’il a été licencié, « les séquelles qu’il présente à la suite de l’infection nosocomiale ne le rendent pas inapte à tout emploi salarié ou à toute profession ». Dans la mesure où « rien ne permet de dire qu’il ne pourra pas retrouver, en raison de ces seules séquelles un niveau de rémunération égal à celui qui était le sien auparavant » il ne saurait se prévaloir de PGPF. La Cour d’appel indemnise en revanche l’IP de la victime dans la mesure où les séquelles médicalement constatées entraînent une dévalorisation sur le marché du travail avec ses incidences péjoratives au plan de la retraite.

La victime peut-elle espérer une indemnisation au titre des PGPF même si elle n’est pas médicalement inapte à exercer définitivement un emploi ?

La première chambre civile de la Cour de cassation semble le considérer en annonçant la cassation de l’arrêt d’appel : « Qu’en se bornant à allouer à M.X…en réparation de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation, une indemnité au titre d’une incidence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations qu’à la date sa décision, il était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels,… ».

Le poste permet effectivement d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps. La Cour d’appel de renvoi sera donc conduite à s’interroger sur le montant de l’évaluation des PGPF de M.X.

Texte intégral de l’arrêt : http://www.ajdommagecorporel.fr/sites/www.ajdommagecorporel.fr/files/decision_commentee/Civ.%201ère%2020%20septembre%202017%2C%20n°%201621367.pdf

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html