DOMMAGE CORPOREL : PERTE DE CHANCE ET FRAIS DIVERS (INDEMNISATION INTEGRALE DES FRAIS D’EXPERTISE – MEDECIN CONSEIL – ET NOTAMMENT LES DEPLACEMENTS A L’EXPERTISE)

DOMMAGE CORPOREL : PERTE DE CHANCE ET FRAIS DIVERS (INDEMNISATION INTEGRALE DES FRAIS D’EXPERTISE – MEDECIN CONSEIL – ET NOTAMMENT LES DEPLACEMENTS A L’EXPERTISE)

CE, 5ème ch., 10 mars 2021, n°433790

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des termes mêmes de l’arrêt du 21 juin 2019 contre lequel Mme B… se pourvoit en cassation que, tout en condamnant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à l’indemniser de divers préjudices liés à sa prise en charge dans cet établissement, la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, rejeté sa demande d’indemnisation des frais qu’elle avait exposés pour se rendre chez son avocat, d’autre part, jugé que, dès lors que les fautes commises par le CHU de Caen lui avaient seulement fait perdre une chance, évaluée à 85%, d’éviter une aggravation de son état de santé, ce taux de 85% devait être appliqué au montant de divers préjudices liés aux expertises qu’elle mettait à la charge de l’établissement.

2. En jugeant que les frais de déplacement exposés par Mme B… pour se rendre, en cours d’instance, chez son avocat ne pouvaient faire l’objet d’une réparation, dès lors que l’intéressée avait fait valoir une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

3. Mais après avoir jugé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué, que les montants de 5 909 euros exposés par Mme B… pour se faire assister par trois médecins-conseils et de 2 830,58 euros exposés par elle pour se rendre aux réunions d’expertise étaient au nombre des préjudices en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Caen, elle n’a pu, sans commettre une erreur de droit, appliquer à ces montants le taux de perte de chance de 85% d’éviter une aggravation de son état de santé, lequel n’est applicable qu’à ceux des préjudices subis par Mme B… qui sont relatifs à son état de santé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il fixe le montant des préjudices liés à l’assistance apportée par trois médecins-conseils et aux déplacements de Mme B… pour se rendre aux réunions d’expertise.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l’instruction qu’il y a lieu d’allouer à Mme B…, au titre de ses frais de médecin-conseil et de ses frais de déplacement indemnisables par le centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 8 739,58 euros. Par suite, la somme totale que le CHU de Caen est condamné à verser à Mme C… B… doit être portée à 101 209,93 euros.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L’article 1er et l’article 8 de l’arrêt du 21 juin 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : Le CHU de Caen est condamné à verser à Mme C… B… une somme de 101 209,93 euros.

Article 3 : Le CHU de Caen versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n°1600952 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu’il a de contraire à l’arrêt du 21 juin 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes et au présent arrêt.