DOMMAGE CORPOREL : L’OFFRE SERA REGARDEE COMME ETANT INCOMPLETE LORSQUE LE POSTE RESERVE SANS QUE L’ASSUREUR N’AIT SOLLICITE LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES DANS LES FORMES LEGALES

DROIT DES ASSURANCES : Assurance-décès

DOMMAGE CORPOREL : L’OFFRE SERA REGARDEE COMME ETANT INCOMPLETE LORSQUE LE POSTE RESERVE SANS QUE L’ASSUREUR N’AIT SOLLICITE LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES DANS LES FORMES LEGALES

Cass, Civ 2, 18 février 2021, n°19-18.710

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2019), M. X…, employé en qualité de chauffeur de trolleybus auprès de la société Transports publics genevois (la société TPG), a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. F…, assuré par la société de droit espagnol Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo (l’assureur).

2. La société TPG, ainsi que la Caisse nationale suisse en cas d’accident (la Caisse nationale suisse) et l’Office cantonal de l’assurance invalidité (l’Office cantonal), ayant servi des prestations à M. X… à la suite de son accident, ont assigné ce dernier, M. F… et le Bureau central français en fixation et paiement de leurs créances. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance.

Examen du pourvoi principal de la Caisse nationale suisse, de l’Office cantonal et de la société TPG

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La Caisse nationale suisse, l’Office cantonal et la société TPG font grief à l’arrêt de condamner l’assureur à leur verser les sommes de 27 030 euros, 42 300 euros et 5 670 euros, après avoir fixé le préjudice né de l’incidence professionnelle à la somme de 75 000 euros, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, contre laquelle le recours subrogatoire était exercé, demandait que le préjudice né de l’incidence professionnelle soit fixé à la somme de 75 000 euros, outre celle de 19 446,80 francs suisses ; que les organismes sociaux s’accordaient également sur ces montants ; qu’en fixant le montant de ce préjudice, servant d’assiette au recours des tiers payeurs suisses, à la seule somme de 75 000 euros, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D’une part, il résulte des mentions figurant dans le dispositif des conclusions d’appel de la Caisse nationale suisse, de l’Office cantonal et de la société TPG qu’ils demandaient à la cour d’appel de « liquider le poste incidence professionnelle à la somme de 75 000 € outre 19 446,80 CHF ou son équivalent en euros », tandis que, dans les motifs de ses propres conclusions, l’assureur concluait à la confirmation du jugement entrepris retenant au titre de ce poste « une évaluation de 75 000 euros… outre la somme de 18 845,80 CHF ».

5. D’autre part, l’assureur n’a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures et a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il déboutait M. X… de ses demandes en paiement d’indemnités résiduelles au titre, notamment, de l’incidence professionnelle, et en ce qu’il évaluait les indemnités dues au titre des dépenses de santé actuelles à charge, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, mais à son infirmation « pour le surplus ».

6. En l’état de telles écritures ambiguës, qui nécessitaient une interprétation, le grief pris de la modification de l’objet du litige n’est dès lors pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La Caisse nationale suisse, l’Office cantonal et la société TPG font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de capitalisation des intérêts, alors « que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, que les nouvelles dispositions de l’article 1343-2 du code civil laissaient désormais au juge le pouvoir d’apprécier l’opportunité de prononcer la capitalisation des intérêts, qui n’était pas justifiée en l’espèce, sans avoir expliqué les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. L’arrêt, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que la rédaction de ce texte, applicable en l’espèce, est différente de celle de l’ancien article 1154 qui liait le juge et que ces nouvelles dispositions réinvestissent le juge d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la capitalisation des intérêts, qu’aucun élément ne justifie en l’espèce.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, qui concernait un chef de demande qui n’était pas discuté et auquel elle décidait d’appliquer un nouveau texte, dont elle retenait que les conditions d’application différaient de l’ancien texte, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Examen du pourvoi incident de M. X…

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

11. M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêts, alors :

« 1°/ qu’une offre définitive d’indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre ; qu’en l’espèce, pour débouter la victime de sa demande de doublement du taux d’intérêts, la cour d’appel a considéré que l’offre d’indemnisation du 18 décembre 2013 formulée dans les délais légaux était certes incomplète faute de comporter une offre relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément mais que la compagnie d’assurance indiquait être dans l’attente de justificatif et que la victime n’indiquait pas avoir répondu à cette demande ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de réponse à une prétendue demande de renseignements de l’assureur était uniquement et le cas échéant susceptible de suspendre le délai pour formuler une offre et non de permettre à l’assureur de formuler une offre définitive incomplète, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-32 du code des assurances ;

2°/ qu’en toute hypothèse, si l’assureur estime que des renseignements listés à l’article R. 211-37 du code des assurances lui sont nécessaires pour être en mesure de formuler une offre d’indemnisation auprès de la victime, il doit lui adresser une correspondance pour solliciter lesdits renseignements ; qu’en considérant que la mention dans l’offre d’indemnisation du 18 décembre 2013 de l’attente de justificatifs et l’absence de réponse de la victime à « cette demande » dispensait l’assureur de formuler une offre relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, sans constater que l’assureur avait adressé à la victime une correspondance, distincte des offres d’indemnisation, formulant expressément une demande de justificatifs, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances ;

3°/ qu’une offre définitive d’indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice sans que l’assureur puisse opposer à la victime l’absence de renseignements sur les créances des organismes sociaux pour se dispenser de formuler une offre sur un élément de préjudice ; qu’en l’espèce, il était constant et non contesté que l’offre du 18 décembre 2013 ne comportait aucune offre d’indemnisation pour les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et futurs, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle ; qu’en énonçant, pour débouter la victime de sa demande de doublement des intérêts, que l’assureur n’avait pas manqué à ses obligations en formulant une telle offre dès lors qu’il avait déjà effectué un versement substantiel à l’un des organismes sociaux, que c’était seulement par lettre du 4 juillet 2016 qu’il avait eu connaissance de l’ensemble des créances de ces organismes et que le reclassement professionnel de la victime était en cours à la date de l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances :

12. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

13. Il résulte des deux derniers textes, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.

14. L’arrêt, pour rejeter la demande de doublement du taux d’intérêts, retient tout d’abord, que l’examen de l’offre de l’assureur du 18 décembre 2013, faite dans les délais légaux, révèle qu’elle n’est certes pas complète, mais que le seul poste dont M. X… sera directement indemnisé, et ne faisant l’objet d’aucune proposition, est le préjudice d’agrément concernant lequel l’assureur indique être dans l’attente de justificatif, alors que ce poste doit être indemnisé in concreto et que la victime n’indique pas avoir répondu à cette demande, et que l’offre ainsi faite est d’un montant total de 82 487 euros tandis que les dommages-intérêts finalement directement alloués à M. X… s’élèveront à la somme totale de 119 726 euros dont 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

15. L’arrêt retient ensuite que, s’agissant des postes soumis à recours dont l’indemnisation sera entièrement absorbée par les recours subrogatoires des organismes sociaux suisses compte tenu des très importantes prestations servies à M. X…, force est de constater que l’assureur a déjà effectué un versement substantiel de plus de 100 000 euros à la Caisse nationale suisse, que celle-ci, l’Office cantonal et la société TPG ne feront part de leurs créances à l’assureur que par lettre du 4 juillet 2016 et que le parcours de reclassement professionnel suivi par la victime du 1er août 2013 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu au maintien intégral de son salaire, était toujours en cours à la date de l’offre de l’assureur.

16. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’offre de l’assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt que la demande de renseignement qu’il avait adressée à M. X… répondait aux formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

17. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. F…, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la Caisse nationale suisse en cas d’accident, l’Office cantonal de l’assurance invalidité et la société Transports publics genevois de leur demande de capitalisation des intérêts, et en ce qu’il déboute M. X… de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Met hors de cause M. F… ;

Condamne la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo à payer la somme de 3 000 euros à M. X… ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour La Caisse nationale suisse en cas d’accident, L’Office cantonal de l’assurance invalidité et la société Transports publics genevois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo à verser à la CNA SUVA, à l’Office cantonal d’assurance invalidité et à la société Transports publics genevois les sommes de 27 030 euros, 42 300 euros et 5 670 euros, après avoir fixé le préjudice né de l’incidence professionnelle à la somme de 75 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur l’incidence professionnelle, sont indemnisées à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, qui doivent faire l’objet d’une appréciation in concreto ; que l’incidence professionnelle concernant M. X… est certaine et importante ; qu’elle a trois fondements ; que M. X… a tout d’abord été contraint d’abandonner la profession de chauffeur de trolleybus qu’il affectionnait particulièrement, ce qui constitue pour lui une dévalorisation professionnelle incontestable ; que faisant preuve d’une abnégation certaine, il a été contraint de suivre différentes formations professionnelles, de repasser ses permis afin de pouvoir être reclasser au sein des Transports publics genevois en qualité de responsable maintenance de trolleybus, retrouvant une activité rémunérée ; que l’expert retient enfin que M. X… connaît une fatigabilité accrue s’agissant de l’activité de chauffeur de poids lourds ou de conduite d’un véhicule de transport en commun, or sa fiche de description de poste comprend des essais de véhicules ; qu’au surplus, l’activité de maintenance impliquant l’entretien des véhicules, des travaux de maintenance et de lavage est très physique alors qu’il reste affecté d’importantes séquelles aux membres supérieur gauche et inférieur droit ; que ce chef de préjudice justifie, en conséquence, l’allocation de la somme de 75 000 euros ; que la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle constitue l’assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux au titre des substituts de rémunération versés à la victime après consolidation et des frais de formation et de déplacement au titre du reclassement professionnel ; que l’Office cantonal de l’assurance invalidité a exposé les sommes de 18 845,80 francs suisses au titre des coûts de formation et celle de 601 francs suisses au titre des frais de déplacement engagés postérieurement à la consolidation dans le cadre de son reclassement professionnel ; qu’à cela s’ajoute le solde des indemnités journalières, de la rente assurance invalidité et des compléments de salaire versés par les organismes sociaux qui n’ont pu être imputés sur les pertes de gains professionnels futurs, soit la somme de 78 645,69 francs suisses (519 991,70 – 441 346,01) ; qu’il y a donc lieu d’imputer la somme de 98 092,49 francs suisses (78 645,69 + 18 845,80 + 601) au titre des débours des organismes sociaux sur celle de 75 000 euros représentant l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle ; que la somme de 75 000 euros sera en conséquence entièrement allouée aux organismes sociaux au marc l’euro comme suit : 27 030 euros à la SUVA, 42 300 euros à l’Office cantonal de l’assurance invalidité et 5 670 euros aux Transports publics genevois ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, contre laquelle le recours subrogatoire était exercé, demandait que le préjudice né de l’incidence professionnelle soit fixé à la somme de 75 000 euros, outre celle de 19 446,80 francs suisses ; que les organismes sociaux s’accordaient également sur ces montants ; qu’en fixant le montant de ce préjudice, servant d’assiette du recours des tiers payeurs suisses, à la seule somme de 75 000 euros, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la CNA SUVA, l’Office cantonal de l’assurance invalidité et la société Transports publics genevois de leur demande de capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que la rédaction de l’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, est différente de celle de l’ancien article 1154 qui liait le juge ; qu’en exigeant « une décision de justice le précisant » au lieu d’une « demande en justice », les nouvelles dispositions réinvestissent le juge d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la capitalisation des intérêts ; qu’aucun élément ne justifie en l’espèce la capitalisation des intérêts sollicitée par les organismes sociaux ;

ALORS, 1°) QUE le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, que les nouvelles dispositions de l’article 1343-2 du code civil laissaient désormais au juge le pouvoir d’apprécier l’opportunité de prononcer la capitalisation des intérêts, qui n’était pas justifiée en l’espèce, sans avoir expliqué les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsqu’une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation ; que l’action a été introduite par les tiers payeurs suisses le 11 mai 2012 ; qu’en faisant application des nouvelles dispositions de l’article 1343-2 du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel a violé les articles 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance ;

ALORS, 3°), QUE, même en application du nouvel article 1343-2 du code civil, la capitalisation est de droit dès lors qu’elle a été régulièrement demandée ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 4°), QUE le juge tenu de motiver ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer, sans aucun autre motif, que rien ne justifiait en l’espèce la capitalisation des intérêts, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. B… X… de sa demande de doublement du taux d’intérêts ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances que lorsque l’offre définitive de l’assureur qui garantit la responsabilité n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, notamment dans les cinq mois suivant la date à laquelle ce dernier a été informé de la consolidation de l’état de la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ; qu’il est par ailleurs constant que le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ; qu’ainsi que le confirme la SUVA, l’OCAI et les Transports Publics Genevois et que l’induisent les dates des dires adressés à l’expert judiciaire les 6, 14 juin et 3 juillet 2013, ce dernier a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2013, date à compter de laquelle il peut être retenu que l’assureur garantissant la responsabilité a eu connaissance de la date de la consolidation de l’état de M. B… X… ; que le délai de six mois, cinq en application de l’article L. 211-9 du code des assurances allongé d’un mois en application de l’article R 211-35 en raison de la domiciliation de l’assureur à l’étranger, a donc expiré le 22 janvier 2014 ; que la MACIF a formé pour le compte de la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo trois offres d’indemnisation par courriers des 27 décembre 2012, 18 décembre 2013 et par conclusions du 20 juin 2014 ; qu’or l’examen de l’offre du 18 décembre 2013, faite dans les délais légaux, révèle qu’elle n’est certes pas complète, mais que le seul poste dont M. B… X… sera directement indemnisé ne faisant l’objet d’aucune proposition est le préjudice d’agrément concernant lequel la compagnie indique être dans l’attente de justificatif alors que ce poste doit être indemnisé in concreto et que la victime n’indique pas avoir répondu à cette demande ; que l’offre ainsi faite est d’un montant total de 82 487 € alors que les dommages et intérêts finalement directement alloués à M. B… X… s’élèveront à la somme totale de 119 726 € dont 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ; que s’agissant des postes soumis à recours (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle) dont l’indemnisation sera entièrement absorbée par les recours subrogatoires des organismes sociaux suisses compte tenu des très importantes prestations servies à M. B… X…, force est de constater que l’assureur a déjà effectué un versement substantiel de plus de 100 000 € à la SUVA, que les tiers payeurs, la SUVA, l’OCAI et les Transports publics genevois ne feront part de leurs créances à la MACIF que par lettre du 4 juillet 2016 et que le parcours de reclassement professionnel suivi par la victime du 1er août 2013 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu au maintien intégral du salaire de M. B… X…, était toujours en cours à la date de l’offre de l’assureur ; qu’il ne peut dont pas être retenu que la société Mapfre Familial Carretera de Pozuelo, par l’intermédiaire de la MACIF, a manqué à ses obligations découlant des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances ; que M. B… X… sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

1) ALORS QU’une offre définitive d’indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre ; qu’en l’espèce, pour débouter la victime de sa demande de doublement du taux d’intérêts, la cour d’appel a considéré que l’offre d’indemnisation du 18 décembre 2013 formulée dans les délais légaux était certes incomplète faute de comporter une offre relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément mais que la compagnie d’assurance indiquait être dans l’attente de justificatif et que la victime n’indiquait pas avoir répondu à cette demande ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de réponse à une prétendue demande de renseignements de l’assureur était uniquement et le cas échéant susceptible de suspendre le délai pour formuler une offre et non de permettre à l’assureur de formuler une offre définitive incomplète, la cour d’appel a violé les articles L.211-9, L.211-13 et R. 211-32 du code des assurances ;

2) ALORS QU’en toute hypothèse, si l’assureur estime que des renseignements listés à l’article R. 211-37 du code des assurances lui sont nécessaires pour être en mesure de formuler une offre d’indemnisation auprès de la victime, il doit lui adresser une correspondance pour solliciter lesdits renseignements ; qu’en considérant que la mention dans l’offre d’indemnisation du 18 décembre 2013 de l’attente de justificatifs et l’absence de réponse de la victime à « cette demande » dispensait l’assureur de formuler une offre relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, sans constater que l’assureur avait adressé à la victime une correspondance, distincte des offres d’indemnisation, formulant expressément une demande de justificatifs, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances ;

3) ALORS QU’une offre définitive d’indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice sans que l’assureur puisse opposer à la victime l’absence de renseignements sur les créances des organismes sociaux pour se dispenser de formuler une offre sur un élément de préjudice ; qu’en l’espèce, il était constant et non contesté que l’offre du 18 décembre 2013 ne comportait aucune offre d’indemnisation pour les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et futurs, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle ; qu’en énonçant, pour débouter la victime de sa demande de doublement des intérêts, que l’assureur n’avait pas manqué à ses obligations en formulant une telle offre dès lors qu’il avait déjà effectué un versement substantiel à l’un des organismes sociaux, que c’était seulement par lettre du 4 juillet 2016 qu’il avait eu connaissance de l’ensemble des créances de ces organismes et que le reclassement professionnel de la victime était en cours à la date de l’offre, la cour d’appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;

4) ALORS QUE le caractère suffisant d’une offre d’indemnisation s’apprécie à l’aune de l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice ; qu’en se bornant à prendre en considération « les dommages et intérêts directement alloués à la victime » pour apprécier le caractère suffisant de l’offre d’indemnisation, la cour d’appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.