DOMMAGE CORPOREL : Le recours à des coefficients de revalorisation n’est pas obligatoire (Civ. 2e, 16 avril 2015, n° 14-16.636)

DOMMAGE CORPOREL : Le recours à des coefficients de revalorisation n’est pas obligatoire (Civ. 2e, 16 avril 2015, n° 14-16.636)

Pertes de gains professionnels futurs – demande d’actualisation – recours obligatoire à un indice de revalorisation (non)

Par le présent arrêt en date du 16 avril 2015, la deuxième Chambre civile rappelle à l’ordre les juges du fond pour avoir méconnu leur pouvoir souverain d’appréciation dans l’évaluation des préjudices de la victime.

En l’espèce, le juge de première instance, chargé d’évaluer le préjudice de pertes de gains professionnels futurs de la victime, avait opté pour une indemnisation partielle sous forme de rente et à ce titre, avait appliqué l’indice annuel de réévaluation des salaires.

La Cour d’appel infirme cette décision, estimant que s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice causé par un accident de la circulation, il convenait, en vertu de l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, de se référer aux coefficients de revalorisation prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, taux de majoration annuelle des rentes accident du travail.

Cette solution est censurée par la Haute-Juridiction au visa du principe de réparation intégrale des préjudices :

« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue par l’indice de revalorisation prévu par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une demande d’actualisation des revenus pour calculer la perte de gains professionnels futurs, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ; »

Il était en effet reproché aux juges du fond d’avoir considéré qu’ils étaient liés par l’indice de revalorisation, au mépris de leur pouvoir souverain d’appréciation.

Cette décision peut être rapprochée de jurisprudences de la Cour de cassation qui censurent les juges du fond pour avoir fondé leur évaluation des préjudices de la victime sur des barèmes pré-établis en violation du principe de réparation intégrale qui implique une appréciation « in concreto » (voir notamment Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-25988).

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html