DOMMAGE CORPOREL : EN CAS D’OFFRE D’INDEMNISATION TARDIVE, LE JUGE DOIT PRECISER LE POINT DE DEPART DU TAUX DOUBLE

Caractère excessif des primes d'assurance-vie

DOMMAGE CORPOREL : EN CAS D’OFFRE D’INDEMNISATION TARDIVE, LE JUGE DOIT PRECISER LE POINT DE DEPART DU TAUX DOUBLE

Cass, Civ 2, 11 mars 2021, n°19-15.043

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), Mme E… a été victime, le 5 novembre 2012, d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son compagnon, assuré auprès de la société Matmut (l’assureur).

2. Mme E… a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la mutuelle Uneo Montrouge et de la Cramif.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable, et sur les deuxième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme E… fait grief à l’arrêt de limiter son préjudice corporel global à la somme de 333 585,74 euros, de dire que l’indemnité lui revenant était de 89 615,63 euros et de condamner la société Matmut à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29 615,63 euros, une fois la provision de 60 000 euros déduite, alors :

« 1°/ qu’en décidant que le déficit fonctionnel temporaire enduré par Mme E… devait « être réparé sur la base d’environ 800 euros par mois », la cour d’appel a reconnu que cette évaluation n’était qu’une approximation du dommage effectivement subi, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que subsidiairement, en décidant que le déficit fonctionnel temporaire qu’elle avait enduré devait « être réparé sur la base d’environ 800 euros par mois », la cour d’appel a reconnu qu’elle procédait à une évaluation forfaitaire de son dommage, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, plus subsidiairement, en décidant que son déficit fonctionnel temporaire devait « être réparé sur la base d’environ 800 euros par mois », la cour d’appel a statué par un motif dubitatif en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L’arrêt rappelle, d’abord, que le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.

6. Pour réparer le préjudice fonctionnel temporaire, la cour d’appel, après avoir rappelé que ce poste inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire, a tenu compte de la variation du taux du déficit fonctionnel subi par Mme E…, pendant la période considérée, ainsi que de la nature des troubles générés et de la gêne subie par cette dernière.

7. C’est donc par des motifs exempts de tout caractère dubitatif et procédant à une évaluation qui ne revêtait pas un caractère forfaitaire que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue du préjudice soumis à réparation, l’a fixé à la somme qu’elle a retenue.

8. Le moyen, dès lors, n’est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. Mme E… fait le même grief à l’arrêt, alors « que la cour d’appel a fixé à 2 218,53 euros son revenu mensuel moyen au regard du salaire net imposable perçu entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012 ; qu’en énonçant que le salaire net imposable perçu sur cette période incluait la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS, cependant que sur les dix bulletins de paie correspondant à cette période, le « net imposable » est calculé après déduction de la CSG déductible, de la CSG non déductible et de la CRDS, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence les dix bulletins de paie, et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

10. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient qu’au vu de ses bulletins de paie, Mme E… a perçu un salaire net imposable de 22 185,38 euros du 1er janvier au 31 octobre 2012, soit un montant mensuel moyen net imposable de 2 218,53 euros.

11. L’arrêt ajoute que ces montants incluent la contribution sociale généralisée déductible, la contribution sociale généralisée non déductible et la contribution au remboursement de la dette sociale et en tire la conséquence que, pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, et afin de respecter le parallélisme des montants, seront déduites les indemnités journalières versées par le tiers payeur, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale incluses.
12. En statuant ainsi, alors que dans ses bulletins de paie, le salaire net imposable mentionné comme perçu par Mme E… n’incluait pas la contribution sociale généralisée déductible, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le principe susvisé.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Mme E… fait grief à l’arrêt de condamner la société Matmut à lui payer le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017 alors « que, en vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; qu’en condamnant la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017, sans préciser, dans le dispositif de sa décision, le point de départ du cours des intérêts, la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 211-13 du code des assurances :

14. Aux termes de ce texte, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

15. Pour condamner la Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017, l’arrêt énonce que la Matmut disposait d’un délai expirant le 22 août 2014 pour faire parvenir une offre d’indemnisation comprenant tous les postes retenus par l’expert dans ses conclusions.

16. L’arrêt relève qu’il n’est pas discuté que la Matmut a transmis sa première offre le 19 décembre 2014, soit environ quatre mois après le délai qui lui était imparti, et qualifie cette dernière offre de tardive.

17. L’arrêt ajoute que ce n’est que par conclusions notifiées le 27 avril 2017 que la Matmut a formulé une proposition d’indemnisation complète, intégrant le préjudice sexuel.

18. En statuant ainsi, sans préciser à compter de quelle date la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal avait pris effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il a fixé le préjudice corporel global de Mme E… à la somme de 335 585,74 euros, dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 89 615,63 euros, condamné la société Matmut à payer à Mme E… la somme de 89 615,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 juin 02017 sur la somme de 29 615,63 euros, une fois la provision de 60 000 euros déduite, condamné la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017, l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Matmut aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matmut et la condamne à payer à Mme D… E… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme E…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR limité le préjudice corporel global de Mme E… à la somme de 333.585,74€, dit que l’indemnité revenant à celle-ci était de 89.615,63€ et condamné la société Matmut à payer à Mme E… cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.615,63€, « une fois la provision de 60.000€ déduite » ;

AUX MOTIFS QUE l’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel et sur le doublement des intérêts au taux légal ; que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,5 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme E… demande l’application ; que, sur le préjudice corporel, l’expert, le docteur P… U…, indique que Mme E… a présenté une fracture comminutive de L3, ayant nécessité deux interventions chirurgicales et qu’ elle conserve comme séquelles un syndrome rachidien très net sans déficit moteur ; qu’il conclut à : /- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2012 au 7 décembre 2012 (32j), /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 8 décembre 2012 au 29 janvier 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 janvier 2013 au 15 février 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 février 2013 au 1er janvier 2014, /- une consolidation au 1er janvier 2014, /- des souffrances endurées de 4/7, /- un déficit fonctionnel permanent de 22 %, /- un préjudice esthétique permanent de 2/7, /- un préjudice d’agrément sur les activités sportives antérieures sauf la natation qui a été reprise, ainsi que du pilate, /- un préjudice sexuel : douleurs positionnelles, /- un besoin d’assistance de tierce personne de 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation, et 1 heure par semaine à titre viager, /- activité professionnelle : elle a été mise en catégorie n° 2 mais pourrait reprendre une activité sédentaire avec un siège ergonomique ; que son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […] , de son activité de chargée de communication et de marketing, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; que, sur les préjudices patrimoniaux, temporaires (avant consolidation), s’agissant des dépense de santé actuelles, 29.986,17€, ce poste correspond aux /- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 29 843,21€, /- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 142,96€, somme fixée par le premier juge qui n’est contestée par aucune des deux parties ; que, s’agissant des frais divers, 133,30€, ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales ; que les parties s’accordent sur le montant de 133,30€ alloué par le premier juge ; que, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, 30.689,66€, ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ; qu’au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, Mme E… a perçu un salaire net imposable de 22.185,38 € du 1er janvier au 31 octobre 2012, soit un montant mensuel moyen net imposable de 2.218,53€ ; que ces montants incluent la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS et ils doivent servir de base pour évaluer la perte de gains professionnels actuels ; que pour respecter le parallélisme des montants, seront déduites les indemnités journalières versées par le tiers payeur, CSG et CRDS, incluses ; qu’en conséquence, le calcul auquel Mme E… demande à la cour d’appel de procéder est inopérant ; que sa perte de gains s’établit pour les arrêts d’activité professionnelle retenus par l’expert du 5 novembre 2012 au 1er janvier 2014, soit sur 13 mois et 25 jours à la somme de 30.689,66€ (2.218,53€ x 13 m + 2.218,53€ / 30j x 25j) 28.840,89€ + 1848,77€ ; que des indemnités journalières ont été versées du 9 novembre 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er juin 2013 au 3 novembre 2013 par la Cpam pour un montant de 13.877,22€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 16.812,44€ ; que, s’agissant de l’assistance de tierce personne temporaire, 2.868€ ; que les parties s’accordent sur la somme de 2.868€ allouée par le premier juge ; que sur les préjudices patrimoniaux, permanents (après consolidation), s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, 150.749,68€, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; qu’au titre de gains professionnels futurs, la Matmut a offert d’indemniser Mme E… des frais de formation qu’elle a engagés en vue de la mise en marche d’une nouvelle activité soit sur une période de 24 mois, la somme de 50.749,68€ ; qu’il convient de retenir cette offre et d’allouer cette somme à Mme E… ; qu’au jour de l’accident, Mme E… occupait un emploi de chargée de communication et de marketing dans la société RPA Process, qui l’avait embauchée le 5 avril 2011. Alors qu’elle devait reprendre son activité le 1er janvier 2014, elle a pris un congé sabbatique pour convenance personnelle jusqu’au 15 octobre 2014, date à laquelle elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour des motifs qui ne sont pas exposés ; que, ce faisant, la perte de cet emploi ne peut être considérée comme imputable de manière directe et certaine à son état de santé, d’autant que l’expert, qui a pris en compte l’invalidité retenue par la médecine du travail puis par la sécurité sociale, a estimé qu’elle était apte à reprendre une activité sédentaire si un fauteuil ergonomique était mis à sa disposition ; qu’il n’y a donc pas d’impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle dans des conditions d’aménagement tout à fait réalisables ; que, toutefois, qu’elle ait été victime d’un accident ou en parfaite santé, Mme E… disposait de sa liberté de continuer ou pas une relation professionnelle tout comme cette faculté appartient aussi à l’employeur ; qu’il n’en demeure pas moins que son état de santé, s’il n’interdit pas toute reprise d’une nouvelle activité obère en partie sa valorisation sur le marché du travail ; qu’il est peu probable que Mme E…, qui présente d’importantes séquelles liées à un syndrome rachidien très net sans déficit moteur retrouve un emploi au niveau du salaire qu’elle percevait en octobre 2012, sur un poste nécessitant à l’évidence du dynamisme physique ; qu’elle a donc perdu une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu’elle présente, dont l’évaluation relève non de l’incidence professionnelle, si bien que sa demande doit être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite ; que ces données conduisent la cour à évaluer à la somme de 100.000€ le montant qui doit lui être alloué ; que l’assiette de ce poste s’établit donc à 150.749,68€ ; que sur cette indemnité s’impute la pension d’invalidité réglée par la Cpam, dont le montant retenu correspond à celui qui est détaillé le plus près dans le temps, par la Cramif, soit la somme de 46.410,51€ versées au titre des arrérages du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017, et celle de 170.715,15€, au titre du capital représentatif de la pension à échoir au 1er novembre 2017, et au total la somme de 217.125,66€ qu’elle a vocation à réparer ; que ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de l’assiette du poste, soit 150.749,68€ et aucune somme ne revient à Mme E… ; que, s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, 32.372,93€, la nécessité de la présence auprès de Mme E… d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût ; que l’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à titre viager d’une heure par semaine ; qu’eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€, soit un montant identique à celui qui a été retenu pour le calcul de l’aide humaine temporaire, rien ne justifiant de fixer une somme supérieure pour la période écoulée depuis la consolidation jusqu’au présent arrêt, et alors que pour le futur, le montant annuel alloué fait l’objet d’une capitalisation adossée sur un taux d’intérêt fixé au regard des données démographiques et économiques actuelles ; que l’indemnité de tierce personne s’établit à : /- pour la période écoulée du 1er janvier 2014 au 13 décembre 2018, date du présent arrêt, soit sur une période de 259 semaines, arrondie à l’unité supérieure, la somme de 4.144€ (259 x 1h x 16?€), /- pour la période future, en fonction d’une somme annuelle de 832€ (52 semaines x 1h x 16€) et d’un euro de rente viagère de 33,929 issu de la Gazette du palais 2018, pour une femme âgée de 48 ans à la liquidation la somme de 28.228,93€ (832€ x 33,929), et, au total, la somme de 32.372,93€ (4.144€ + 28.228,93€) ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, 4.286€, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire ; qu’il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : /- déficit fonctionnel temporaire total de 33 jours : 880€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 53 jours : 1.060€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 16 jours : 213€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 320 jours : 2.133€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois et au total la somme de 4.286€ ;que, s’agissant des souffrances endurées, 16.000€, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales, du port d’un corset rigide puis d’une ceinture lombaire et des séances de kinésithérapie ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 16.000€ ; que, sur les préjudices permanents (après consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel permanent, 49.500€, les parties s’accordent sur la somme de 49.500€ allouée par le premier juge ; que sur ce poste vient s’imputer le solde de 66.375,98€ de la créance de la Cramif, et à hauteur de l’assiette de ce poste soit 49.500€, si bien qu’aucune somme ne revient à la victime ; que, s’agissant du préjudice esthétique, 4.000€, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique ; qu’évalué à 2 /7 au titre de deux cicatrices, sur le flanc gauche de 15cm, et dans le dos de 14,5cm, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€, justement fixé par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice d’agrément, 10.000€, ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; que Mme E… justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la zumba, le ski et le fitness, mais elle a pu reprendre l’activité de natation et elle suit des cours de pilate, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€, allouée par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice sexuel, 3.000€, ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. L’expert a indiqué que les séquelles que Mme E… présente lui occasionne des douleurs positionnelles, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3.000€, justement arbitrée par le premier juge ; que, le préjudice corporel global subi par Mme E… s’établit ainsi à la somme de 333.585,74€ soit, après imputation des débours de la Cpam (243.970,11€), une somme de 89.615,63€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 juin 2017 sur la somme de 29.615,63€, une fois la provision de 60.000€ déduite ; que, sur la demande de restitution, le jugement est infirmé sur les sommes revenant à la victime sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la Matmut ; qu’en effet, le présent arrêt infirmatif, de ce chef, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt ;

1. ALORS QUE, pour calculer sa perte de gains professionnels actuels, Mme E… soutenait que son salaire mensuel moyen était de 2.458,19€, qui incluait le treizième mois qu’elle percevait (conclusions, p. 7, § 3) ; qu’en fixant à 2.218,53€ le revenu mensuel moyen de Mme E… au regard du salaire net imposable perçu par Mme E… entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012, sans préciser si, ce faisant, elle incluait le treizième mois, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS, plus subsidiairement, QUE, pour calculer sa perte de gains professionnels actuels, Mme E… soutenait que son salaire mensuel moyen était de 2.458,19€, qui incluait le treizième mois qu’elle percevait précédemment (conclusions, p. 7, § 3) ; qu’à supposer qu’en fixant à 2.218,53€ le revenu mensuel moyen de référence de Mme E… au regard du salaire net imposable perçu par Mme E… entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012, la cour d’appel ait considéré que le treizième mois ne devait pas être inclus dans ce revenu, en statuant de la sorte, elle a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU’ à supposer que la cour d’appel ait implicitement retenu qu’entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012, le salaire net imposable de Mme E… incluait le treizième mois relatif à l’année 2012, cependant qu’il résultait des termes clairs et précis des douze bulletins de paie de novembre 2011 à octobre 2012, produits par Mme E…, que la prime de treizième mois était versée en deux fois, en juin et en décembre, de sorte qu’entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012, seule la quote-part de juin 2012, à hauteur de 1.281,95€, a été prise en compte, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS, plus subsidiairement encore, QU’ à supposer que la cour d’appel ait implicitement retenu qu’entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012, le salaire net imposable de Mme E… incluait le treizième mois relatif à l’année 2012, cependant qu’il résultait des termes clairs et précis des douze bulletins de paie de novembre 2011 à octobre 2012, produits par Mme E…, que la prime de treizième mois était versée en deux fois, en juin et en décembre, de sorte qu’entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012, seule la quote-part de juin 2012, à hauteur de 1.281,95€, a été prise en compte, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence ces bulletins de paie, et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5. ALORS QUE la cour d’appel a fixé à 2.218,53€ le revenu mensuel moyen de Mme E… au regard du salaire net imposable perçu par Mme E… entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012 ; qu’en énonçant que le salaire net imposable perçu sur cette période incluait la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS, cependant que sur les dix bulletins de paie correspondant à cette période, le «net imposable» est calculé après déduction de la CSG déductible, de la CSG non déductible et de la CRDS, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence les dix bulletins de paie, et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6. ALORS, subsidiairement, QU’en énonçant, pour évaluer la somme revenant personnellement à Mme E… au titre de la réparation de la perte de gains professionnels actuels, qu’il convenait de déduire les indemnités journalières versées par le tiers payeur, « CSG et CRDS incluses » (arrêt, p. 8), des gains professionnels perdus en raison des arrêts d’activité professionnelle, cependant qu’ils calculaient ces gains en se fondant sur le salaire net imposable perçu par Mme E… entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012, lequel salaire net imposable était lui net de la CSG et de la CRDS, les juges du fond ont violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR limité le préjudice corporel global de Mme E… à la somme de 333.585,74€, dit que l’indemnité revenant à celle-ci était de 89.615,63€ et condamné la société Matmut à payer à Mme E… cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.615,63€, « une fois la provision de 60.000€ déduite » ;

AUX MOTIFS QUE l’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel et sur le doublement des intérêts au taux légal ; que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,5 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme E… demande l’application ; que, sur le préjudice corporel, l’expert, le docteur P… U…, indique que Mme E… a présenté une fracture comminutive de L3, ayant nécessité deux interventions chirurgicales et qu’ elle conserve comme séquelles un syndrome rachidien très net sans déficit moteur ; qu’il conclut à : /- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2012 au 7 décembre 2012 (32j), /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 8 décembre 2012 au 29 janvier 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 janvier 2013 au 15 février 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 février 2013 au 1er janvier 2014, /- une consolidation au 1er janvier 2014, /- des souffrances endurées de 4/7, /- un déficit fonctionnel permanent de 22 %, /- un préjudice esthétique permanent de 2/7, /- un préjudice d’agrément sur les activités sportives antérieures sauf la natation qui a été reprise, ainsi que du pilate, /- un préjudice sexuel : douleurs positionnelles, /- un besoin d’assistance de tierce personne de 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation, et 1 heure par semaine à titre viager, /- activité professionnelle : elle a été mise en catégorie n° 2 mais pourrait reprendre une activité sédentaire avec un siège ergonomique ; que son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […] , de son activité de chargée de communication et de marketing, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; que, sur les préjudices patrimoniaux, temporaires (avant consolidation), s’agissant des dépense de santé actuelles, 29.986,17€, ce poste correspond aux /- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 29 843,21 €, /- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 142,96€, somme fixée par le premier juge qui n’est contestée par aucune des deux parties ; que, s’agissant des frais divers, 133,30€, ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales ; que les parties s’accordent sur le montant de 133,30€ alloué par le premier juge ; que, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, 30.689,66€, ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ; qu’au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, Mme E… a perçu un salaire net imposable de 22.185,38 € du 1er janvier au 31 octobre 2012, soit un montant mensuel moyen net imposable de 2.218,53€ ; que ces montants incluent la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS et ils doivent servir de base pour évaluer la perte de gains professionnels actuels ; que pour respecter le parallélisme des montants, seront déduites les indemnités journalières versées par le tiers payeur, CSG et CRDS, incluses ; qu’en conséquence, le calcul auquel Mme E… demande à la cour d’appel de procéder est inopérant ; que sa perte de gains s’établit pour les arrêts d’activité professionnelle retenus par l’expert du 5 novembre 2012 au 1er janvier 2014, soit sur 13 mois et 25 jours à la somme de 30.689,66€ (2.218,53€ x 13 m + 2.218,53€ / 30j x 25j) 28.840,89€ + 1848,77€ ; que des indemnités journalières ont été versées du 9 novembre 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er juin 2013 au 3 novembre 2013 par la Cpam pour un montant de 13.877,22€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 16.812,44€ ; que, s’agissant de l’assistance de tierce personne temporaire, 2.868€ ; que les parties s’accordent sur la somme de 2.868€ allouée par le premier juge ; que sur les préjudices patrimoniaux, permanents (après consolidation), s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, 150.749,68€, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; qu’au titre de gains professionnels futurs, la Matmut a offert d’indemniser Mme E… des frais de formation qu’elle a engagés en vue de la mise en marche d’une nouvelle activité soit sur une période de 24 mois, la somme de 50.749,68€ ; qu’il convient de retenir cette offre et d’allouer cette somme à Mme E… ; qu’au jour de l’accident, Mme E… occupait un emploi de chargée de communication et de marketing dans la société RPA Process, qui l’avait embauchée le 5 avril 2011. Alors qu’elle devait reprendre son activité le 1er janvier 2014, elle a pris un congé sabbatique pour convenance personnelle jusqu’au 15 octobre 2014, date à laquelle elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour des motifs qui ne sont pas exposés ; que, ce faisant, la perte de cet emploi ne peut être considérée comme imputable de manière directe et certaine à son état de santé, d’autant que l’expert, qui a pris en compte l’invalidité retenue par la médecine du travail puis par la sécurité sociale, a estimé qu’elle était apte à reprendre une activité sédentaire si un fauteuil ergonomique était mis à sa disposition ; qu’il n’y a donc pas d’impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle dans des conditions d’aménagement tout à fait réalisables ; que, toutefois, qu’elle ait été victime d’un accident ou en parfaite santé, Mme E… disposait de sa liberté de continuer ou pas une relation professionnelle tout comme cette faculté appartient aussi à l’employeur ; qu’il n’en demeure pas moins que son état de santé, s’il n’interdit pas toute reprise d’une nouvelle activité obère en partie sa valorisation sur le marché du travail ; qu’il est peu probable que Mme E…, qui présente d’importantes séquelles liées à un syndrome rachidien très net sans déficit moteur retrouve un emploi au niveau du salaire qu’elle percevait en octobre 2012, sur un poste nécessitant à l’évidence du dynamisme physique ; qu’elle a donc perdu une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu’elle présente, dont l’évaluation relève non de l’incidence professionnelle, si bien que sa demande doit être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite ; que ces données conduisent la cour à évaluer à la somme de 100.000€ le montant qui doit lui être alloué ; que l’assiette de ce poste s’établit donc à 150.749,68€ ; que sur cette indemnité s’impute la pension d’invalidité réglée par la Cpam, dont le montant retenu correspond à celui qui est détaillé le plus près dans le temps, par la Cramif, soit la somme de 46.410,51 € versées au titre des arrérages du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017, et celle de 170.715,15€, au titre du capital représentatif de la pension à échoir au 1er novembre 2017, et au total la somme de 217.125,66€ qu’elle a vocation à réparer ; que ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de l’assiette du poste, soit 150.749,68€ et aucune somme ne revient à Mme E… ; que, s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, 32.372,93€, la nécessité de la présence auprès de Mme E… d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût ; que l’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à titre viager d’une heure par semaine ; qu’eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€, soit un montant identique à celui qui a été retenu pour le calcul de l’aide humaine temporaire, rien ne justifiant de fixer une somme supérieure pour la période écoulée depuis la consolidation jusqu’au présent arrêt, et alors que pour le futur, le montant annuel alloué fait l’objet d’une capitalisation adossée sur un taux d’intérêt fixé au regard des données démographiques et économiques actuelles ; que l’indemnité de tierce personne s’établit à : /- pour la période écoulée du 1er janvier 2014 au 13 décembre 2018, date du présent arrêt, soit sur une période de 259 semaines, arrondie à l’unité supérieure, la somme de 4.144€ (259 x 1h x 16?€), /- pour la période future, en fonction d’une somme annuelle de 832€ (52 semaines x 1h x 16€) et d’un euro de rente viagère de 33,929 issu de la Gazette du palais 2018, pour une femme âgée de 48 ans à la liquidation la somme de 28.228,93€ (832€ x 33,929), et, au total, la somme de 32.372,93€ (4.144€ + 28.228,93€) ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, 4.286€, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire ; qu’il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : /- déficit fonctionnel temporaire total de 33 jours : 880€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 53 jours : 1.060€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 16 jours : 213€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 320 jours : 2.133€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois et au total la somme de 4.286€ ;que, s’agissant des souffrances endurées, 16.000€, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales, du port d’un corset rigide puis d’une ceinture lombaire et des séances de kinésithérapie ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 16.000 € ; que, sur les préjudices permanents (après consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel permanent, 49.500€, les parties s’accordent sur la somme de 49.500€ allouée par le premier juge ; que sur ce poste vient s’imputer le solde de 66.375,98€ de la créance de la Cramif, et à hauteur de l’assiette de ce poste soit 49.500€, si bien qu’aucune somme ne revient à la victime ; que, s’agissant du préjudice esthétique, 4.000€, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique ; qu’évalué à 2 /7 au titre de deux cicatrices, sur le flanc gauche de 15cm, et dans le dos de 14,5cm, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000 €, justement fixé par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice d’agrément, 10.000€, ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; que Mme E… justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la zumba, le ski et le fitness, mais elle a pu reprendre l’activité de natation et elle suit des cours de pilate, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€, allouée par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice sexuel, 3.000€, ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. L’expert a indiqué que les séquelles que Mme E… présente lui occasionne des douleurs positionnelles, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3.000€, justement arbitrée par le premier juge ; que, le préjudice corporel global subi par Mme E… s’établit ainsi à la somme de 333.585,74€ soit, après imputation des débours de la Cpam (243.970,11€), une somme de 89.615,63€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 juin 2017 sur la somme de 29.615,63€, une fois la provision de 60.000€ déduite ; que, sur la demande de restitution, le jugement est infirmé sur les sommes revenant à la victime sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la Matmut ; qu’en effet, le présent arrêt infirmatif, de ce chef, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt ;

1. ALORS QU’en incluant dans le poste tendant à la réparation de la perte de gains professionnels futurs la somme correspondant à la « perte d’une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu[e Mme E…] présent[ait]», tout en constatant que la demande de Mme E… « devait être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite» (arrêt, p. 9, § 3), la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, partant a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU’en énonçant que l’évaluation de la « perte d’une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu[e Mme E…] présent[ait]», ne relevait pas de l’incidence professionnelle, pour en déduire que la «demande» de Mme E… «d[eva]it être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite » (arrêt, p. 9, § 3), la cour d’appel a statué par des motifs inintelligibles, partant a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU’en énonçant, d’une part, que l’évaluation de la « perte d’une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu[e Mme E…] présent[ait]», ne relevait pas de l’incidence professionnelle, d’autre part, que la «demande» de Mme E… «d[eva]it être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite » (arrêt, p. 9, § 3), cependant que l’incidence professionnelle inclut l’incidence sur les droits à la retraite, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, partant a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU’en énonçant, d’une part, que l’évaluation de la « perte d’une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu[e Mme E…] présent[ait] », ne relevait pas de l’incidence professionnelle, d’autre part, que la «demande» de Mme E… «d[eva]it être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite » (arrêt, p. 9, § 3), sans préciser au final à quel poste de préjudice correspondait cette « perte de chance professionnelle », la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5. ALORS, subsidiairement, QU’en évaluant à 100.000€ le préjudice correspondant à la «perte d’une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu[e Mme E…] présent[ait]», ainsi qu’à « l’incidence sur les droits à la retraite» (arrêt, p. 9, § 3), sans évaluer de façon distincte ces deux chefs de dommage, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6. ALORS QU’en énonçant que la perte de son emploi par Mme E… ne pouvait « être considérée comme imputable de manière directe et certaine à son état de santé» (arrêt, p. 9, § 2) , sans rechercher si la rupture conventionnelle du contrat de travail acceptée par Mme E… le 15 octobre 2014 ne trouvait pas sa cause dans son classement en invalidité de catégorie 2 le 1er janvier 2014 (conclusions, p. 12), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7. ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge ; qu’en imputant la pension d’invalidité réglée par la CPAM sur le poste de préjudice qu’elle a identifié comme correspondant tout à la fois à la «perte d’une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu[e Mme E…] présent[ait]» et à «l’incidence sur les droits à la retraite» (arrêt, p. 9, § 3), par la considération que cette pension avait vocation à réparer ce poste de préjudice, sans exposer, même brièvement, à quel titre la pension couvrait la «perte d’une chance professionnelle » et «l’incidence sur les droits à la retraite», les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR limité le préjudice corporel global de Mme E… à la somme de 333.585,74€, dit que l’indemnité revenant à celle-ci était de 89.615,63€ et condamné la société Matmut à payer à Mme E… cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.615,63€, « une fois la provision de 60.000€ déduite » ;

AUX MOTIFS QUE l’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel et sur le doublement des intérêts au taux légal ; que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,5 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme E… demande l’application ; que, sur le préjudice corporel, l’expert, le docteur P… U…, indique que Mme E… a présenté une fracture comminutive de L3, ayant nécessité deux interventions chirurgicales et qu’ elle conserve comme séquelles un syndrome rachidien très net sans déficit moteur ; qu’il conclut à : /- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2012 au 7 décembre 2012 (32j), /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 8 décembre 2012 au 29 janvier 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 janvier 2013 au 15 février 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 février 2013 au 1er janvier 2014, /- une consolidation au 1er janvier 2014, /- des souffrances endurées de 4/7, /- un déficit fonctionnel permanent de 22 %, /- un préjudice esthétique permanent de 2/7, /- un préjudice d’agrément sur les activités sportives antérieures sauf la natation qui a été reprise, ainsi que du pilate, /- un préjudice sexuel : douleurs positionnelles, /- un besoin d’assistance de tierce personne de 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation, et 1 heure par semaine à titre viager, /- activité professionnelle : elle a été mise en catégorie n° 2 mais pourrait reprendre une activité sédentaire avec un siège ergonomique ; que son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […] , de son activité de chargée de communication et de marketing, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; que, sur les préjudices patrimoniaux, temporaires (avant consolidation), s’agissant des dépense de santé actuelles, 29.986,17€, ce poste correspond aux /- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 29 843,21€, /- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 142,96€, somme fixée par le premier juge qui n’est contestée par aucune des deux parties ; que, s’agissant des frais divers, 133,30€, ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales ; que les parties s’accordent sur le montant de 133,30€ alloué par le premier juge ; que, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, 30.689,66€, ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ; qu’au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, Mme E… a perçu un salaire net imposable de 22.185,38€ du 1er janvier au 31 octobre 2012, soit un montant mensuel moyen net imposable de 2.218,53€ ; que ces montants incluent la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS et ils doivent servir de base pour évaluer la perte de gains professionnels actuels ; que pour respecter le parallélisme des montants, seront déduites les indemnités journalières versées par le tiers payeur, CSG et CRDS, incluses ; qu’en conséquence, le calcul auquel Mme E… demande à la cour d’appel de procéder est inopérant ; que sa perte de gains s’établit pour les arrêts d’activité professionnelle retenus par l’expert du 5 novembre 2012 au 1er janvier 2014, soit sur 13 mois et 25 jours à la somme de 30.689,66€ (2.218,53€ x 13 m + 2.218,53€ / 30j x 25j) 28.840,89€ + 1848,77€ ; que des indemnités journalières ont été versées du 9 novembre 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er juin 2013 au 3 novembre 2013 par la Cpam pour un montant de 13.877,22€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 16.812,44€ ; que, s’agissant de l’assistance de tierce personne temporaire, 2.868€ ; que les parties s’accordent sur la somme de 2.868 € allouée par le premier juge ; que sur les préjudices patrimoniaux, permanents (après consolidation), s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, 150.749,68€, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; qu’au titre de gains professionnels futurs, la Matmut a offert d’indemniser Mme E… des frais de formation qu’elle a engagés en vue de la mise en marche d’une nouvelle activité soit sur une période de 24 mois, la somme de 50.749,68€ ; qu’il convient de retenir cette offre et d’allouer cette somme à Mme E… ; qu’au jour de l’accident, Mme E… occupait un emploi de chargée de communication et de marketing dans la société RPA Process, qui l’avait embauchée le 5 avril 2011. Alors qu’elle devait reprendre son activité le 1er janvier 2014, elle a pris un congé sabbatique pour convenance personnelle jusqu’au 15 octobre 2014, date à laquelle elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour des motifs qui ne sont pas exposés ; que, ce faisant, la perte de cet emploi ne peut être considérée comme imputable de manière directe et certaine à son état de santé, d’autant que l’expert, qui a pris en compte l’invalidité retenue par la médecine du travail puis par la sécurité sociale, a estimé qu’elle était apte à reprendre une activité sédentaire si un fauteuil ergonomique était mis à sa disposition ; qu’il n’y a donc pas d’impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle dans des conditions d’aménagement tout à fait réalisables ; que, toutefois, qu’elle ait été victime d’un accident ou en parfaite santé, Mme E… disposait de sa liberté de continuer ou pas une relation professionnelle tout comme cette faculté appartient aussi à l’employeur ; qu’il n’en demeure pas moins que son état de santé, s’il n’interdit pas toute reprise d’une nouvelle activité obère en partie sa valorisation sur le marché du travail ; qu’il est peu probable que Mme E…, qui présente d’importantes séquelles liées à un syndrome rachidien très net sans déficit moteur retrouve un emploi au niveau du salaire qu’elle percevait en octobre 2012, sur un poste nécessitant à l’évidence du dynamisme physique ; qu’elle a donc perdu une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu’elle présente, dont l’évaluation relève non de l’incidence professionnelle, si bien que sa demande doit être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite ; que ces données conduisent la cour à évaluer à la somme de 100.000€ le montant qui doit lui être alloué ; que l’assiette de ce poste s’établit donc à 150.749,68€ ; que sur cette indemnité s’impute la pension d’invalidité réglée par la Cpam, dont le montant retenu correspond à celui qui est détaillé le plus près dans le temps, par la Cramif, soit la somme de 46.410,51€ versées au titre des arrérages du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017, et celle de 170.715,15€, au titre du capital représentatif de la pension à échoir au 1er novembre 2017, et au total la somme de 217.125,66€ qu’elle a vocation à réparer ; que ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de l’assiette du poste, soit 150.749,68€ et aucune somme ne revient à Mme E… ; que, s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, 32.372,93€, la nécessité de la présence auprès de Mme E… d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût ; que l’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à titre viager d’une heure par semaine ; qu’eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€, soit un montant identique à celui qui a été retenu pour le calcul de l’aide humaine temporaire, rien ne justifiant de fixer une somme supérieure pour la période écoulée depuis la consolidation jusqu’au présent arrêt, et alors que pour le futur, le montant annuel alloué fait l’objet d’une capitalisation adossée sur un taux d’intérêt fixé au regard des données démographiques et économiques actuelles ; que l’indemnité de tierce personne s’établit à : /- pour la période écoulée du 1er janvier 2014 au 13 décembre 2018, date du présent arrêt, soit sur une période de 259 semaines, arrondie à l’unité supérieure, la somme de 4.144€ (259 x 1h x 16?€), /- pour la période future, en fonction d’une somme annuelle de 832€ (52 semaines x 1h x 16€) et d’un euro de rente viagère de 33,929 issu de la Gazette du palais 2018, pour une femme âgée de 48 ans à la liquidation la somme de 28.228,93€ (832€ x 33,929), et, au total, la somme de 32.372,93€ (4.144€ + 28.228,93€) ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, 4.286€, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire ; qu’il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : /- déficit fonctionnel temporaire total de 33 jours : 880€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 53 jours : 1.060€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 16 jours : 213€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 320 jours : 2.133€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois et au total la somme de 4.286€ ;que, s’agissant des souffrances endurées, 16.000€, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales, du port d’un corset rigide puis d’une ceinture lombaire et des séances de kinésithérapie ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 16.000€ ; que, sur les préjudices permanents (après consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel permanent, 49.500€, les parties s’accordent sur la somme de 49.500€ allouée par le premier juge ; que sur ce poste vient s’imputer le solde de 66.375,98€ de la créance de la Cramif, et à hauteur de l’assiette de ce poste soit 49.500€, si bien qu’aucune somme ne revient à la victime ; que, s’agissant du préjudice esthétique, 4.000€, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique ; qu’évalué à 2 /7 au titre de deux cicatrices, sur le flanc gauche de 15cm, et dans le dos de 14,5cm, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€, justement fixé par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice d’agrément, 10.000€, ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; que Mme E… justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la zumba, le ski et le fitness, mais elle a pu reprendre l’activité de natation et elle suit des cours de pilate, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€, allouée par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice sexuel, 3.000€, ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. L’expert a indiqué que les séquelles que Mme E… présente lui occasionne des douleurs positionnelles, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3.000€, justement arbitrée par le premier juge ; que, le préjudice corporel global subi par Mme E… s’établit ainsi à la somme de 333.585,74€ soit, après imputation des débours de la Cpam (243.970,11€), une somme de 89.615,63€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 juin 2017 sur la somme de 29.615,63€, une fois la provision de 60.000€ déduite ; que, sur la demande de restitution, le jugement est infirmé sur les sommes revenant à la victime sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la Matmut ; qu’en effet, le présent arrêt infirmatif, de ce chef, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt ;

1. ALORS QU’en décidant que le déficit fonctionnel temporaire enduré par Mme E… devait «être réparé sur la base d’environ 800€ par mois» (arrêt, p. 10), la cour d’appel a reconnu que cette évaluation n’était qu’une approximation du dommage effectivement subi par Mme E…, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS, subsidiairement, QU’en décidant que le déficit fonctionnel temporaire enduré par Mme E… devait «être réparé sur la base d’environ 800€ par mois» (arrêt, p. 10), la cour d’appel a reconnu qu’elle procédait à une évaluation forfaitaire du dommage subi par Mme E…, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU’en décidant que le déficit fonctionnel temporaire enduré par Mme E… devait «être réparé sur la base d’environ 800€ par mois» (arrêt, p. 10), la cour d’appel a statué par un motif dubitatif en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que l’indemnité revenant à Mme E… était de 89.615,63€ et condamné la société Matmut à payer à Mme E… cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.615,63 €, «une fois la provision de 60.000€ déduite» ;

AUX MOTIFS QUE l’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel et sur le doublement des intérêts au taux légal ; que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,5 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme E… demande l’application ; que, sur le préjudice corporel, l’expert, le docteur P… U…, indique que Mme E… a présenté une fracture comminutive de L3, ayant nécessité deux interventions chirurgicales et qu’ elle conserve comme séquelles un syndrome rachidien très net sans déficit moteur ; qu’il conclut à : /- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2012 au 7 décembre 2012(32j), /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 8 décembre 2012 au 29 janvier 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 janvier 2013 au 15 février 2013, /- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 février 2013 au 1er janvier 2014, /- une consolidation au 1er janvier 2014, /- des souffrances endurées de 4/7, /- un déficit fonctionnel permanent de 22 %, /- un préjudice esthétique permanent de 2/7, /- un préjudice d’agrément sur les activités sportives antérieures sauf la natation qui a été reprise, ainsi que du pilate, /- un préjudice sexuel : douleurs positionnelles, /- un besoin d’assistance de tierce personne de 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation, et 1 heure par semaine à titre viager, /- activité professionnelle : elle a été mise en catégorie n° 2 mais pourrait reprendre une activité sédentaire avec un siège ergonomique ; que son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […] , de son activité de chargée de communication et de marketing, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; que, sur les préjudices patrimoniaux, temporaires (avant consolidation), s’agissant des dépense de santé actuelles, 29.986,17€, ce poste correspond aux /- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 29 843,21€, /- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 142,96€, somme fixée par le premier juge qui n’est contestée par aucune des deux parties ; que, s’agissant des frais divers, 133,30€, ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales ; que les parties s’accordent sur le montant de 133,30€ alloué par le premier juge ; que, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, 30.689,66€, ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ; qu’au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, Mme E… a perçu un salaire net imposable de 22.185,38€ du 1er janvier au 31 octobre 2012, soit un montant mensuel moyen net imposable de 2.218,53€ ; que ces montants incluent la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS et ils doivent servir de base pour évaluer la perte de gains professionnels actuels ; que pour respecter le parallélisme des montants, seront déduites les indemnités journalières versées par le tiers payeur, CSG et CRDS, incluses ; qu’en conséquence, le calcul auquel Mme E… demande à la cour d’appel de procéder est inopérant ; que sa perte de gains s’établit pour les arrêts d’activité professionnelle retenus par l’expert du 5 novembre 2012 au 1er janvier 2014, soit sur 13 mois et 25 jours à la somme de 30.689,66€ (2.218,53€ x 13 m + 2.218,53€ / 30j x 25j) 28.840,89€ + 1848,77€ ; que des indemnités journalières ont été versées du 9 novembre 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er juin 2013 au 3 novembre 2013 par la Cpam pour un montant de 13.877,22€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 16.812,44€ ; que, s’agissant de l’assistance de tierce personne temporaire, 2.868€ ; que les parties s’accordent sur la somme de 2.868€ allouée par le premier juge ; que sur les préjudices patrimoniaux, permanents (après consolidation), s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, 150.749,68€, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; qu’au titre de gains professionnels futurs, la Matmut a offert d’indemniser Mme E… des frais de formation qu’elle a engagés en vue de la mise en marche d’une nouvelle activité soit sur une période de 24 mois, la somme de 50.749,68€ ; qu’il convient de retenir cette offre et d’allouer cette somme à Mme E… ; qu’au jour de l’accident, Mme E… occupait un emploi de chargée de communication et de marketing dans la société RPA Process, qui l’avait embauchée le 5 avril 2011. Alors qu’elle devait reprendre son activité le 1er janvier 2014, elle a pris un congé sabbatique pour convenance personnelle jusqu’au 15 octobre 2014, date à laquelle elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour des motifs qui ne sont pas exposés ; que, ce faisant, la perte de cet emploi ne peut être considérée comme imputable de manière directe et certaine à son état de santé, d’autant que l’expert, qui a pris en compte l’invalidité retenue par la médecine du travail puis par la sécurité sociale, a estimé qu’elle était apte à reprendre une activité sédentaire si un fauteuil ergonomique était mis à sa disposition ; qu’il n’y a donc pas d’impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle dans des conditions d’aménagement tout à fait réalisables ; que, toutefois, qu’elle ait été victime d’un accident ou en parfaite santé, Mme E… disposait de sa liberté de continuer ou pas une relation professionnelle tout comme cette faculté appartient aussi à l’employeur ; qu’il n’en demeure pas moins que son état de santé, s’il n’interdit pas toute reprise d’une nouvelle activité obère en partie sa valorisation sur le marché du travail ; qu’il est peu probable que Mme E…, qui présente d’importantes séquelles liées à un syndrome rachidien très net sans déficit moteur retrouve un emploi au niveau du salaire qu’elle percevait en octobre 2012, sur un poste nécessitant à l’évidence du dynamisme physique ; qu’elle a donc perdu une chance professionnelle, en relation directe et certaine avec les séquelles qu’elle présente, dont l’évaluation relève non de l’incidence professionnelle, si bien que sa demande doit être analysée non pas au titre de la perte de gains professionnels futurs mais au titre de ce poste spécifique de la nomenclature qui intégrera l’incidence sur les droits à la retraite ; que ces données conduisent la cour à évaluer à la somme de 100.000€ le montant qui doit lui être alloué ; que l’assiette de ce poste s’établit donc à 150.749,68€ ; que sur cette indemnité s’impute la pension d’invalidité réglée par la Cpam, dont le montant retenu correspond à celui qui est détaillé le plus près dans le temps, par la Cramif, soit la somme de 46.410,51€ versées au titre des arrérages du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017, et celle de 170.715,15€, au titre du capital représentatif de la pension à échoir au 1er novembre 2017, et au total la somme de 217.125,66€ qu’elle a vocation à réparer ; que ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de l’assiette du poste, soit 150.749,68€ et aucune somme ne revient à Mme E… ; que, s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, 32.372,93€, la nécessité de la présence auprès de Mme E… d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût ; que l’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à titre viager d’une heure par semaine ; qu’eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€, soit un montant identique à celui qui a été retenu pour le calcul de l’aide humaine temporaire, rien ne justifiant de fixer une somme supérieure pour la période écoulée depuis la consolidation jusqu’au présent arrêt, et alors que pour le futur, le montant annuel alloué fait l’objet d’une capitalisation adossée sur un taux d’intérêt fixé au regard des données démographiques et économiques actuelles ; que l’indemnité de tierce personne s’établit à : /- pour la période écoulée du 1er janvier 2014 au 13 décembre 2018, date du présent arrêt, soit sur une période de 259 semaines, arrondie à l’unité supérieure, la somme de 4.144€ (259 x 1h x 16?€), /- pour la période future, en fonction d’une somme annuelle de 832€ (52 semaines x 1h x 16€) et d’un euro de rente viagère de 33,929 issu de la Gazette du palais 2018, pour une femme âgée de 48 ans à la liquidation la somme de 28.228,93€ (832€ x 33,929), et, au total, la somme de 32.372,93€ (4.144€ + 28.228,93€) ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, 4.286€, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire ; qu’il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : /- déficit fonctionnel temporaire total de 33 jours : 880€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 53 jours : 1.060€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 16 jours : 213€, /- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 320 jours : 2.133€, /-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois et au total la somme de 4.286€ ;que, s’agissant des souffrances endurées, 16.000€, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales, du port d’un corset rigide puis d’une ceinture lombaire et des séances de kinésithérapie ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 16.000€ ; que, sur les préjudices permanents (après consolidation), s’agissant du déficit fonctionnel permanent, 49.500€, les parties s’accordent sur la somme de 49.500€ allouée par le premier juge ; que sur ce poste vient s’imputer le solde de 66.375,98€ de la créance de la Cramif, et à hauteur de l’assiette de ce poste soit 49.500€, si bien qu’aucune somme ne revient à la victime ; que, s’agissant du préjudice esthétique, 4.000€, ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique ; qu’évalué à 2 /7 au titre de deux cicatrices, sur le flanc gauche de 15cm, et dans le dos de 14,5cm, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€, justement fixé par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice d’agrément, 10.000€, ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; que Mme E… justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la zumba, le ski et le fitness, mais elle a pu reprendre l’activité de natation et elle suit des cours de pilate, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€, allouée par le premier juge ; que, s’agissant du préjudice sexuel, 3.000€, ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. L’expert a indiqué que les séquelles que Mme E… présente lui occasionne des douleurs positionnelles, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3.000€, justement arbitrée par le premier juge ; que, le préjudice corporel global subi par Mme E… s’établit ainsi à la somme de 333.585,74€ soit, après imputation des débours de la Cpam (243.970,11€), une somme de 89.615,63€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 juin 2017 sur la somme de 29.615,63€, une fois la provision de 60.000€ déduite ; que, sur la demande de restitution, le jugement est infirmé sur les sommes revenant à la victime sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la Matmut ; qu’en effet, le présent arrêt infirmatif, de ce chef, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt ;

1. ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge ; qu’en imputant les «débours de la CPAM (243.970,11€)» sur le montant total du «préjudice corporel global» subi par Mme E… (arrêt, p. 11, § 2), sans distinguer selon les préjudices couverts par les sommes versées par la CPAM, la cour d’appel a violé l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins dans ce dernier cas, que le tiers payeur établisse qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; qu’en imputant les «débours de la CPAM (243.970,11€)» sur le montant total du «préjudice corporel global» subi par Mme E… (arrêt, p. 11, § 2), lequel montant comprenait les postes de préjudice à caractère personnel, sans démontrer, d’une part, que les sommes préalablement versées par la CPAM avaient indemnisé de manière incontestable au moins un poste de préjudice à caractère personnel, d’autre part, que le montant de ce poste était au moins égal aux versements effectués par le tiers payeur qui ont été imputés sur lui, la cour d’appel a violé l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195.868,75€ jusqu’au 27 avril 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le double taux, en vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; que la sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L.211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’expert a établi son rapport le 1er mars 2014 ; que la date de transmission aux parties et notamment à l’assureur ne ressort pas de ce document ; que par application de l’article R. 211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci, il y a lieu de considérer que ce rapport a été communiqué à l’assureur au plus tard le 21 mars 2014 ; qu’en conséquence la Matmut disposait d’un délai expirant le 22 août 2014 pour faire parvenir une offre d’indemnisation comprenant tous les postes retenus par l’expert dans ses conclusions ; qu’il n’est pas discuté que la Matmut a transmis sa première offre le 19 décembre 2014, soit environ quatre mois après le délai qui lui était imparti ; que l’offre est donc tardive ; que pour fixer l’assiette sur laquelle court le doublement des intérêts au taux légal et la période pendant laquelle il court, il convient de vérifier que cette première offre était à la fois complète et qu’elle n’était pas manifestement insuffisante au regard des sommes allouées ; que la lecture de la pièce n° 1 de la Matmut, qui est la proposition d’indemnisation du 19 décembre 2014, démontre qu’aucune offre n’a été formulée au titre du préjudice sexuel alors que l’expert a retenu une gêne positionnelle ; qu’en conséquence, cette offre qui n’est pas complète ne peut interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal ; que ce n’est que par conclusions notifiées le 27 avril 2017, devant le premier juge, qui sont les seules qui apparaissent au dossier de procédure du tribunal de grande instance, que la Matmut a formulé une proposition d’indemnisation complète, intégrant le préjudice sexuel ; que cette proposition d’indemnisation ne se révèle pas manifestement insuffisante ; que si la proposition faite au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément présente des montants un peu faibles au regard des sommes alloués par la cour d’appel, on ne peut pas considérer que les propositions alors faites par le tiers responsable ont été manifestement insuffisantes dans leur globalité ; qu’en conséquence, la Matmut est condamnée à verser à Mme E…, le doublement des intérêts au taux légal sur la somme alors offerte et avant imputation des recours des tiers payeurs, de 195.868,75€ et jusqu’au 27 avril 2017, date de signification de conclusions contenant une proposition suffisante ;

1. ALORS QUE qu’en relevant d’office le moyen tiré du fait que par des conclusions notifiées le 27 avril 2017, la société Matmut aurait «formulé une proposition d’indemnisation complète, intégrant le préjudice sexuel» (arrêt, p. 11, dernier §, et p. 12, § 1), sans qu’il ressorte de la procédure qu’il ait été au préalable soumis au débat contradictoire des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU’une offre manifestement insuffisante peut être assimilée à une absence d’offre ; qu’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice est manifestement insuffisante ; que l’insuffisance manifeste de l’offre sur certains chefs d’indemnisation constitue donc un défaut d’offre sur ces chefs ; qu’il en résulte qu’une telle offre est incomplète puisque ne comportant pas tous les éléments indemnisables du préjudice et est dès lors assimilable à un défaut d’offre ; que pour retenir que la proposition d’indemnisation qui aurait été formulée le 27 avril 2017 n’était pas manifestement insuffisante, la cour d’appel a relevé que si cette proposition «présent[ait] des montants un peu faibles au regard des sommes qu’elle a [elle-même] allouées» s’agissant du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle, la proposition n’était pas manifestement insuffisante «dans [sa] globalité» (arrêt, p. 12, § 2) ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si l’offre du 27 avril 2017 n’était pas manifestement insuffisante concernant le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU’en vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; qu’en condamnant la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195.868,75€ jusqu’au 27 avril 2017, sans préciser, dans le dispositif de sa décision, le point de départ du cours des intérêts, la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU’ en vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; que l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ; que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d’appel a condamné la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195.868,75€ jusqu’au 27 avril 2017 ; qu’à supposer qu’elle ait entendu faire courir les intérêts à compter du 22 août 2014, en statuant de la sorte cependant que l’accident dont Mme E… avait été victime s’était produit le 5 novembre 2012 et qu’il était constant que l’assureur n’avait pas formulé de proposition dans les huit mois de celui-ci, la cour d’appel a violé les article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.