DOMMAGE CORPOREL : BORGNE DEVENU AVEUGLE ET EVALUATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

RESPONSABILITE MEDICALE POUR FAUTE

DOMMAGE CORPOREL : BORGNE DEVENU AVEUGLE ET EVALUATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

CE, 5ème – 6ème Ch. réunies, 24 mars 2021, n°428924

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A…, ouvrier professionnel qualifié en service au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à Bron (Rhône), à la suite d’un décollement de la rétine survenu en 2004, a conservé une cécité totale et définitive de l’oeil gauche. Le 3 novembre 2007, un accident à l’oeil droit, reconnu imputable au service, a provoqué sa cécité complète et définitive. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 janvier 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur son appel dirigé contre le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon, porté à 708 492 euros l’indemnité due par le centre hospitalier, en tant que cet arrêt rejette le surplus de ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité plus élevée. Par une décision du 10 février 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis les conclusions de son pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il se prononce sur l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial lié aux déficits fonctionnels temporaires et permanents. Par les moyens qu’il invoque, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêt en tant qu’il limite à 150 000 euros l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent.

2. Pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent imputable à un accident alors que la victime souffrait antérieurement d’une infirmité de même nature, il appartient aux juges du fond de se livrer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à une estimation du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant directement de l’événement ayant causé la nouvelle infirmité. Par suite, si, pour évaluer le montant de l’indemnité due à M. A… au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident ayant causé une cécité totale de son oeil droit, il appartenait à la cour administrative d’appel de tenir compte, ainsi qu’elle l’a fait, de la cécité totale préexistante de son oeil gauche, elle ne pouvait en revanche, sans erreur de droit, fixer une indemnisation fondée sur la différence entre le taux de déficit permanent fonctionnel imputable à sa cécité totale résultant de l’accident et le taux de déficit fonctionnel permanent dont il souffrait antérieurement. En effet, une telle différence entre deux taux, s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ne permet pas d’évaluer le préjudice résultant directement de l’accident.

3. M. A… est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant que celui-ci statue sur le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, que M. A… souffre, en raison de sa cécité totale, d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 85%. Compte tenu, d’une part, du montant de l’indemnisation correspondant à un tel taux de déficit fonctionnel permanent pour une personne de son âge et, d’autre part, de la circonstance qu’il souffrait, avant l’accident en litige, d’un déficit fonctionnel permanent lié à la perte totale d’un de ses deux yeux, il sera fait, eu égard à l’indemnisation correspondant à cette infirmité d’un oeil, une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 250 000 euros.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier une somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 janvier 2019 est annulé en tant qu’il statue sur le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent.

Article 2 : L’indemnité que le centre hospitalier le Vinatier est condamné à payer à M. A… est portée de 708 492 euros à 808 492 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.