DIVORCE : Les confidences de l’amant à des témoins sont-elles de nature à prouver l’adultère de l’épouse ? (Cour d’appel de Montpellier, 3e ch., sect. A, 4 juillet 2017, RG n° 16/04406)

« harcèlement sexuel et agissements sexistes »

DIVORCE : Les confidences de l’amant à des témoins sont-elles de nature à prouver l’adultère de l’épouse ? (Cour d’appel de Montpellier, 3e ch., sect. A, 4 juillet 2017, RG n° 16/04406)

Aux termes de l’article 296 du Code civil, la séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire. Ainsi, la séparation de corps peut-elle être prononcée en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à un conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Aux termes d’un jugement du 5 avril 2016, le juge aux affaires familiales (JAF) avait prononcé la séparation de corps des époux, mariés en Tunisie le 20 octobre 2011, aux torts exclusifs du mari. Il était en effet établi que celui-ci s’était livré à des violences physiques et morales habituelles sur son épouse. Ces fautes ne sont pas remises en cause par la cour d’appel, qui infirme cependant le jugement, pour prononcer la séparation aux torts partagés.

Monsieur reproche à madame une relation adultère avec l’un de ses collègues de travail. La cour considère comme avéré que l’épouse a entretenu une relation adultère avec un collègue de son mari et déclare : « le fait que les attestants n’ont fait que recevoir les confidences de l’amant et n’ont donc pas été témoins direct des faits » n’est « pas de nature à en faire douter de leur contenu ». Puis la cour relève que la femme « n’a entrepris aucune action contre les rédacteurs des attestations, selon elle mensongères, ni tenté d’obtenir de celui présenté, faussement selon elle, comme son amant, une attestation dans laquelle il aurait précisé quelle était la nature de ses relations avec elle ».

L’adultère peut être retenu en matière de séparation, comme il l’est en matière de divorce. Il convient toutefois que la preuve des faits qui le constituent soit rapportée. La preuve, selon l’art. 259 du code civil, peut être administrée par tous les moyens, dans la limite de ce qu’indique l’art. 259-1 : un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.

Dans cette affaire, c’est par recours à plusieurs témoignages que le mari entendait établir les infidélités de son épouse.

L’art. 199 du Code de procédure civile dispose alors que « le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ». L’art. 202 précise que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ».

Mais, en l’espèce, indépendamment de toute autre circonstance relevée par le juge, il est établi que les attestants « n’ont fait que recevoir les confidences de l’amant et n’ont donc pas été témoins direct de faits ». De telles attestations auraient, par conséquent, dû être écartées, quelle que soit la confiance que le juge entendait placer dans la parole des attestants, sur le fondement de l’art. 202 du Code de procédure civile. Ce que la cour a admis se nomme, en effet, une preuve par commune renommée ou par ouï-dire. Ce type de preuve, qui était autrefois admissible de manière très restrictive dans certaines hypothèses relevant du droit des incapacités, n’a plus sa place dans le contentieux civil depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007. Elle n’est donc pas admissible, qu’il s’agisse prouver un adultère ou tout autre fait. Il revenait donc au juge du divorce de procéder autrement pour établir la réalité des faits. Il lui était ainsi possible de faire établir un constat d’huissier ou d’accepter un constat dressé sans autorisation judiciaire à la requête du mari.

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