DIVORCE : HOMOLOGATION DE LA CONVENTION PORTANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE QUI NE REFLÈTE PLUS LA COMMUNE INTENTION DES ÉPOUX?

DIVORCE : Homologation de la convention

DIVORCE : HOMOLOGATION DE LA CONVENTION PORTANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE QUI NE REFLÈTE PLUS LA COMMUNE INTENTION DES ÉPOUX?

DIVORCE : Homologation de la convention

Le juge peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce ; il convient impérativement qu’existent des conclusions concordantes des époux en ce sens.

Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’époux, mariés sans contrat de mariage préalable, et homologué l’acte portant liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, établi en la forme notariée.

L’arrêt de la cour d’appel dit :

  • n’y avoir lieu à homologation de l’acte notarié
  • ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La Cour de cassation approuve les juges du fond.

Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dans la mesure où elle a retenu que madame faisant valoir en cause d’appel que l’acte notarié portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préservait pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflétait plus la commune intention des intéressés.

Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550, FS-P

Extrait de l’arrêt :

 » (…) Réponse de la Cour

12. Il résulte de l’article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

13. L’arrêt retient que, Mme [F] faisant valoir en cause d’appel que l’acte notarié établi le 7 mai 2016 portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préserve pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés.

14. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen ; la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un (…) ».