DIVORCE ET PARTAGE DE COMMUNAUTE : IL NE FAUT PAS CONFONDRE DEUX DATES

DIVORCE : Authenticité des documents

DIVORCE ET PARTAGE DE COMMUNAUTE : IL NE FAUT PAS CONFONDRE DEUX DATES

Date des effets du divorce entre les époux et date de la jouissance divise Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

– lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. 

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

À compter d’une date qui sera fixée par décret en Conseil d’État, la date à retenir sera celle de “la demande en divorce” (C. civ., art. 262-1, réd. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 22).

Cette même date est celle de la dissolution du régime matrimonial. La consistance de la communauté s’établit à cette date mais les évaluations doivent être faites en se plaçant à une date proche du partage.

Comme indiqué plus haut, la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce (C. civ., art. 262-1, dernier al.) ; le prononcé du divorce aux torts exclusifs d’un conjoint ne fait pas obstacle à l’obtention de ce report (CA Angers, ch. 1, sect. B, 15 juin 2017, n° 13/02956).

La date de jouissance divise est la date à laquelle l’indivision prend fin entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux. Les comptes de l’indivision sont arrêtés et les biens sont évalués à cette date, laquelle doit être la plus proche possible du partage (Cass. 1re civ., 19 janv. 1999, n° 96-21.150 : JurisData n° 1999-000220 ; Bull. civ. I, n° 20 ). 

Toutefois, dans un partage judiciaire, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne, si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité (C. civ., art. 829, al. 3. – Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-11.983). Il faut rtappeler que l’égalité est l’âme du partage.

Dans un partage amiable, les copartageants sont en droit de convenir d’évaluer certains biens à une date différente (Cass. ass. plén., 22 avr. 2005, n° 02-15.180 ; JCP N 2005, n° 28, 1344, note Ph. Simler). Bien entendu les deux ex-époux doivent être d’accord sur une date qui ne serait pas celle la plus proche possible du partage.

En résumé :

– La date des effets du divorce quant aux rapports entre les époux est celle à laquelle la consistance des biens est arrêtée.
– La date de la jouissance divise est celle à laquelle les biens – dont la consistance préalablement a été établie – sont évalués.

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