Distorsion de concurrence entre les constructeurs de maisons individuelles et les maîtres d’oeuvre (Rép. min. n° 19145 : JOAN, 9 juill. 2019, p. 6519, Gouttefarde F.)

Vérifications administratives de l'agent immobilier

Distorsion de concurrence entre les constructeurs de maisons individuelles et les maîtres d’oeuvre (Rép. min. n° 19145 : JOAN, 9 juill. 2019, p. 6519, Gouttefarde F.)

L’attention du ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’existence d’une distorsion de concurrence entre les constructeurs de maisons individuelles, appelés CMIstes, et les maîtres d’œuvre et sur le risque qui pèse sur les clients finaux.

Le ministre répond que le contrat de construction d’une maison individuelle, ou CCMI, avec fourniture de plan est le contrat par lequel, aux termes de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du CCH. Comme tout contrat du secteur protégé, c’est-à-dire propre à tout immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte, professionnel et d’habitation, ce contrat est soumis à une réglementation impérative, d’ordre public, qui vise à organiser la protection du maître de l’ouvrage dans sa relation avec un professionnel de la construction. Cette réglementation impose au constructeur de recourir au contrat de CCMI, comportant des mentions obligatoires, dès lors que l’objet du contrat de construction répond aux dispositions légales. La violation de cette obligation entraîne la nullité du contrat. En outre, l’article L. 241-8 du CCH prévoit qu’est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € quiconque, tenu à la conclusion d’un CCMI, qui aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions légales ou sans avoir obtenu la garantie de livraison. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour contrôler et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire en vue de sanctions.

Au titre des mentions obligatoires du CCMI, la loi exige que figure au contrat la référence de l’assurance de dommages à l’ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances. La souscription de cette assurance incombe au maître de l’ouvrage, sauf si le constructeur s’engage à la souscrire pour le compte du maître de l’ouvrage (dans ce dernier cas, le maître de l’ouvrage doit effectuer les vérifications nécessaires auprès de l’assureur). Toutefois, la souscription de l’assurance de dommages à l’ouvrage s’impose quel que soit le type de contrat de construction conclu par le maître de l’ouvrage, et y compris dans l’hypothèse où celui-ci construit pour son compte sans recours à un professionnel. Si le CCMI présente des garanties, certains maîtres d’ouvrage entendent conserver la liberté de conclure eux-mêmes des contrats d’entreprise avec des professionnels des différents corps de métiers, de leur choix. Dans ce cas, ces derniers doivent pouvoir avoir recours à un maître d’œuvre dont la mission est de coordonner les travaux et de les assister dans leurs relations avec les entreprises. C’est la raison pour laquelle il n’est pas envisagé de restreindre cette liberté contractuelle et de contraindre toute entreprise construisant des maisons individuelles à conclure un contrat de construction de maison individuelle.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19145QE.htm

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