DISPOSITIONS ENTRE VIFS : Qui peut demander la réduction des dispositions entre vifs ? (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-20.156, rejet, publié au Bull.)

Indivision et attribution préférentielle

DISPOSITIONS ENTRE VIFS : Qui peut demander la réduction des dispositions entre vifs ? (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-20.156, rejet, publié au Bull.)

José X, de nationalité espagnole, marié en 1972 en Argentine avec Mme Y, de nationalité argentine, sous le régime légal argentin de la société conjugale, est décédé en 2009 à Paris, en l’état d’un testament authentique instituant M. Z, Mme A et Mme B légataires particuliers ; se prévalant d’un acte du 2 septembre 2010 par lequel Mme Y lui avait cédé ses droits successifs et ses droits dérivant de la liquidation du régime matrimonial, M. C a assigné les trois légataires.

Les légataires particuliers ont fait grief à l’arrêt d’appel d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de José X, et de dire que le notaire commis devra, en ce qui concerne la masse successorale soumise à la loi française, déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, rechercher si une atteinte à la réserve du conjoint survivant résulte des dispositions testamentaires prises par le défunt et calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par les légataires, alors, selon lui, que l’action en réduction est réservée aux seuls héritiers réservataires ; qu’elle n’est pas transmise au cessionnaire de droits successifs ; que la cour d’appel a relevé que M. C, dont il est constant qu’il n’était pas héritier du défunt, s’est vu céder les droits successifs de la veuve de José X ; qu’en considérant, pour ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt et ordonner au notaire de déterminer s’il y avait lieu à réduction des legs particuliers, concernant la masse successorale soumise à la loi française, que M. C, cessionnaire des droits successifs de la veuve du défunt, disposait à l’encontre des légataires, d’une action en réduction, la cour d’appel a violé les art. 783 et 921 du code civil.

Mais, selon l’art. 921, alinéa 1er, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause.

Et ayant constaté que Mme Y avait cédé ses droits successifs à M. C, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci, en sa qualité d’ayant cause de l’héritière réservataire, pouvait demander la réduction des legs consentis par José X.

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