DEVOIR DE MISE EN GARDE : La banque n’est pas tenue de mettre en garde l’emprunteur qui a la capacité de rembourser (Cass. com. 18-1-2017 n° 15-17.125 F-D)

DROIT FISCAL : Facturation

DEVOIR DE MISE EN GARDE : La banque n’est pas tenue de mettre en garde l’emprunteur qui a la capacité de rembourser (Cass. com. 18-1-2017 n° 15-17.125 F-D)

La banque n’a pas de devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, dès lors qu’à la date de la conclusion du contrat le crédit est adapté à ses capacités financières.

Le client d’une banque souscrit deux emprunts afin de financer, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location. Reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, à raison de ses capacités financières et des risques nés de l’octroi des crédits, il lui demande le paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette sa demande : à la date de conclusion des contrats, les crédits étaient adaptés au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement né de l’octroi de ces prêts.

En effet :

– les charges de remboursement des prêts s’élevaient à 1 050,71 € par mois et ouvraient droit à des déductions fiscales ;

– l’emprunteur disposait sur un compte de la somme de 35 660,36 € ;

– ses revenus annuels étaient de 31 530 € nets (2 627 € mensuels), auxquels devaient s’ajouter les loyers mensuels des lots acquis, respectivement de 263 € et 265 €, dont la perception était garantie par le locataire.

En l’absence d’un tel risque, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur.

1. la banque qui accorde un prêt doit vérifier que l’opération de crédit ne présente pas un risque pour l’emprunteur au regard de sa capacité de remboursement (notamment, Cass. 1e civ. 12-7-2005 n° 03-10.921 : RJDA 3/06 n° 319, 2e espèce).

Lorsque le risque existe, la banque a une obligation de mise en garde (Cass. ch. mixte 29-6-2007 n° 06-11.673 : RJDA 11/07 n° 1142). En revanche, si le prêt est adapté aux capacités de l’emprunteur, elle n’y est pas tenue (Cass. 1e civ. 19-11-2009 nos 08-13.601 et 08-11.866 : RJDA 10/10 n° 995, 1e et 3e espèces), peu important l’existence de risques affectant l’opération (Cass. com. 23-9-2014 n° 13-22.475 : RJDA 1/15 n° 38 ; Cass. com. 1-3-2016 n° 14-22.582 F-D : RJDA 7/16 n° 562).

Au cas particulier, l’emprunteur faisait notamment valoir qu’il avait 57 ans au moment de la conclusion du prêt, que celui-ci était d’une durée de 25 ans et qu’il allait connaître une baisse significative de ses ressources à compter de son départ à la retraite. La Cour suprême écarte cet argument car l’appréciation de la situation financière de l’emprunteur doit se faire au moment de la conclusion du prêt (Cass. com. 31-1-2012 n° 10-26.740 : RJDA 7/12 n° 706).

2. Sur la question de savoir si la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 remet en cause ces solutions.

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