DEVOIR DE CONSEIL DE L’AVOCAT : Il doit assurer l’efficacité des procédures qui lui sont confiées (Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 avril 2020, RG n° 18/07469) Avocat-bastia
L’avocat doit assurer l’efficacité des procédures qui lui sont confiées et a un devoir de conseil qui comporte une obligation d’information et un devoir de compétence .
Les consorts X font grief à la Selas d’avoir manqué à son obligation de conseil en choisissant de mettre en oeuvre l’action sociale au lieu d’une action en responsabilité contre M. A X et d’avoir manqué à son devoir de compétence en ne mettant pas en cause la société Okey dans la procédure initiée .
Sur ce second grief, l’avocat a une obligation d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; qu’il doit à ce titre assigner l’ensemble des parties concernées par une même instance.
Dans l’acte du 20 juin 2007, les consorts X – ayant pour avocat la Selas H C – ont assigné M. A X sur le fondement de l’art. 225-251 du Code de commerce et demandé sa condamnation à payer diverses sommes à la société Okey sans assigner cette dernière .
La cour d’appel a considéré l’action irrecevable par application de l’article R 225-170 du Code de commerce qui dispose que lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement soit dans les conditions prévues à l’art. R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux et jugé que la procédure ne pouvait être régularisée a posteriori .
La Cour de cassation a, par arrêt du 14 mai 2013, rejeté leur pourvoi .
La Selas a donc commis une faute en omettant d’assigner la société Okey et en ne renonçant pas à la procédure qui ne pouvait prospérer, une fois le moyen soulevé et révélé .
Sur le premier grief, que la mission confiée à la Selas n’était pas limitée à la seule action sociale .
Cette action a pour objet d’allouer les dommages et intérêts à la société elle-même alors qu’une action pouvait être diligentée directement par les consorts X à l’encontre de M. A X afin de leur permettre d’obtenir des dommages et intérêts .
La Selas ne fait valoir, dans la présente procédure, aucun moyen tiré de l’impossibilité de diligenter une telle action .
Il appartenait donc à la Selas H C d’examiner ces deux types d’actions et de conseiller les consorts X .
En agissant sur le fondement de la seule action sociale sans les informer de la possibilité d’une autre action, elle a donc manqué à ses obligations .
La Selas, société d’avocats, a ainsi commis deux manquements distincts .