DETENUS : Autorisations de sortie des personnes détenues (Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC)

DETENUS : Autorisations de sortie des personnes détenues (Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-791 QPC)

L’article 148-5 du Code de procédure pénale prévoit qu’en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, la juridiction d’instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l’accusé.

Or, aucune disposition législative ne permet de contester devant une juridiction le refus d’une telle autorisation.

Au regard des conséquences qu’entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision de la juridiction d’instruction ou de jugement méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et cet article est donc jugé inconstitutionnel.

L’article 712-5 du même code prévoit que sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.

La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines, le procureur de la République et le chef d’établissement en sont membres de droit. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation y est représenté.

L’article 723-6 dudit code prévoit que tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. L’article 723-6 du code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées détenues peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une autorisation de sortie sous escorte. La décision d’octroi ou de refus d’une telle mesure est prise par le juge de l’application des peines, qui statue par ordonnance. En application des articles 712-1 et 712-12 du même code, cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’application des peines.

En premier lieu, selon l’article 802-1 du Code de procédure pénale, lorsque, en application de ce code, une juridiction est saisie d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, il est possible d’exercer un recours contre la décision implicite de rejet de la demande, qui naît à l’issue d’un délai de deux mois. Il en résulte que, en l’absence de réponse du juge de l’application des peines durant un délai de deux mois, le condamné ayant sollicité une autorisation de sortie sous escorte peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines le refus implicite qui lui est opposé.

En deuxième lieu, il appartient au juge de tenir compte de l’éventuelle urgence de la demande pour rendre une décision avant l’expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus.

En dernier lieu, le droit à un recours juridictionnel effectif n’impose pas au législateur de déterminer les motifs d’octroi ou de refus d’une autorisation de sortie sous escorte.

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. L’article 723-6 du code de procédure pénale, qui n’est pas non plus entaché d’incompétence négative et ne méconnaît ni le droit de mener une vie familiale normale ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

Texte intégral de la décision en cliquant ici : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019791QPC.htm

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html