ENQUETE DE FLAGRANCE : INTERVENTION POLICIERE AU DOMICILE ET DETENTION SANS BENEFICE DE LA GARDE A VUE

Détention sans bénéfice de la GAV

ENQUETE DE FLAGRANCE : INTERVENTION POLICIERE AU DOMICILE ET DETENTION SANS BENEFICE DE LA GARDE A VUE

Détention sans bénéfice de la GAV

Exposé des faits (Détention sans bénéfice de la GAV) :

Le médecin d’un centre hospitalier où la mère du requérant avait été admise à la demande du médecin de famille.

Il signala au procureur du TGI qu’elle se trouvait dans un état sanitaire et mental très dégradé.

Après des séjours à l’hôpital et son admission dans une maison de retraite, la mère du requérant, accueillie par son fils pour l’après-midi dans le cadre d’un arrangement avec la directrice, ne revint pas à la maison de retraite.

Le requérant refusa de l’y reconduire et s’enferma à clé avec sa mère.

La directrice de l’association mandataire déposa plainte contre le requérant pour ces faits au commissariat de police. Une enquête de flagrance pour mauvais traitements à personne vulnérable fut ouverte.

Cinq équipages de policiers furent envoyés sur les lieux.

Après une vaine tentative de contact, le procureur de la République donna l’ordre de forcer la porte d’entrée.

Une dizaine de policiers pénétrèrent dans la maison et braquèrent leurs armes sur le requérant en lui intimant de montrer la main qu’il dissimulait et de se mettre au sol. Ce dernier obtempéra.

Le requérant fut interpellé, fouillé, menotté et, selon ses dires, brutalisé, puis conduit au commissariat de police de d’où, relâché dans la nuit, il dut rentrer en taxi.

Il soutient que son domicile avait été fouillé de fond en comble alors qu’il était retenu au commissariat. Il signale que sa mère avait été ramenée dans l’établissement spécialisé où elle avait été placée.

Procédure (Détention sans bénéfice de la GAV) :

La plainte du requérant et de sa mère fit l’objet d’un non-lieu, confirmé par la cour d’appel et le pourvoi fut rejeté.

Cour européenne des droits de l’homme :

La Cour relève qu’il est manifeste qu’entre son arrestation et sa sortie du commissariat, le requérant a été privé de sa liberté, au sens de l’article 5 de la Convention, étant entendu que la relative brièveté de la période concernée n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, qui ne prête d’ailleurs pas à controverse entre les parties.

En l’espèce (Détention sans bénéfice de la GAV) :

L’arrestation du requérant ne soulève pas en elle-même de difficulté. 

Il ressort en effet du dossier :

  • qu’elle est intervenue dans le cadre d’une enquête de flagrance, ouverte à la suite d’une plainte déposée par la directrice de l’association à laquelle la mère du requérant avait été confiée,
  • pour des faits susceptibles de caractériser le délit de délaissement de personne vulnérable, prévu par l’article 223-3 du code pénal et passible notamment de cinq ans d’emprisonnement.

Il résulte de l’article 73 du Code de procédure pénale qu’en cas notamment de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

S’agissant de la privation de liberté qui a suivi cette arrestation, la Cour relève tout d’abord que les juridictions internes saisies à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ne se sont pas prononcées sur la question du respect de l’article 5 § 1 de la Convention, alors même que cette plainte dénonçait la rétention arbitraire dont le requérant aurait fait l’objet et que l’appel et le recours en cassation exercés ultérieurement invoquaient la méconnaissance de cette disposition.

La Cour prend note de la position du Gouvernement :

Position selon laquelle, nonobstant l’article 62 du Code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur, une personne interpellée en flagrance par les forces de l’ordre pour des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit passible d’une peine d’emprisonnement puis conduite sous la contrainte par celles-ci devant un officier de police judiciaire en vue de son audition, aurait dû être formellement placée en garde à vue afin de bénéficier dans le cadre de sa privation de liberté des garanties des articles 63 et suivant du code de procédure pénale, qui comprenaient notamment son information immédiate de la nature de l’infraction sur laquelle portait l’enquête ainsi que de ses droits, dont celui de s’entretenir avec un avocat.

Conseil constitutionnel :

Il se déduit de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., QPC, 18 nov. 2011, n° 2011-191/194/195/196/197) l’existence, en droit interne, déjà à l’époque des faits litigieux, d’une exigence de niveau constitutionnel selon laquelle toute personne entendue, après avoir été conduite devant un officier de police judiciaire sous la contrainte, doit pouvoir bénéficier des garanties particulières liées au placement en garde à vue.

Ainsi, il s’ensuit que :

  • l’audition du requérant au commissariat de police,
  • qui a eu lieu sans placement en garde à vue alors qu’il y avait été conduit sous la contrainte,
  • est constitutive d’une privation de liberté qui ne s’est pas déroulée selon les voies légales.

Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Quant à la violation alléguée de l’article 8, Il apparaît que :

  • le comportement du requérant a rendu nécessaire l’intervention de la police dans son domicile par la force ;
  • et ce afin de procéder à son interpellation et de porter assistance à sa mère ; une personne âgée dépendante, placée sous sauvegarde de justice, dont l’état de santé suscitait alors une légitime inquiétude.

S’il est vrai que l’ampleur de l’opération litigeuse, qui a mobilisé une vingtaine de policiers, dont la moitié est intervenue au domicile du requérant, peut porter à discussion, elle s’explique par les circonstances particulières de l’espèce :

  • le comportement passé du requérant et, en particulier, son agressivité envers les services sociaux
  • et son refus répété de coopérer,
  • l’urgence à intervenir en raison de la grande vulnérabilité de sa mère,
  • ainsi que l’existence d’éléments donnant à penser qu’il était susceptible d’être armé ; une arme à feu ayant précédemment été trouvée à son domicile.

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Enfin, le requérant soutient qu’il n’a pas disposé d’un recours en réparation répondant aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention, aux termes duquel toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Solution retenue :

Au cas d’espèce, la Cour a conclu à une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Le requérant est donc en mesure de se prévaloir de l’article 5 § 5.

Les juridictions internes saisies à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ne se sont pas prononcées sur la question du respect de l’article 5 § 1 de la Convention. Alors même que

  • cette plainte dénonçait la rétention arbitraire dont aurait fait l’objet le requérant
  • et que l’appel et le recours en cassation exercés ultérieurement invoquaient la méconnaissance de cette disposition ; faisant ainsi obstacle à l’indemnisation par cette voie du préjudice allégué par le requérant.

Dans ces circonstances très particulières, il y a eu violation de l’article 5 § 5 ; sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire aurait permis de respecter les exigences de cette disposition.

CEDH, 9 déc. 2021, n° 56138/16, Jarrand c/ France