DETENTION : Rapprochement familial des détenus en détention provisoire (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC)

DETENTION : Rapprochement familial des détenus en détention provisoire (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC)

L’article 34 de la loi du 24 novembre 2009 reconnaît aux prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement la possibilité de bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à cette comparution.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la décision administrative relative au rapprochement familial est nécessairement subordonnée à l’accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte également que, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d’exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l’avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement.
Dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n’existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l’avis défavorable du magistrat judiciaire.

Au regard des conséquences qu’entraîne un tel refus, cette absence méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, selon lesquelles toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution, ce qui implique qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Par conséquent, le texte contesté doit être déclaré contraire à la Constitution.

Mais l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement de la possibilité d’obtenir un rapprochement familial. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2019 la date de cette abrogation.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html