DETENTION PROVISOIRE : Nullité et circonstances nouvelles (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20.80-234, P+B+I *) Avocat à bastia

Mandat d'arrêt et détention provisoire

DETENTION PROVISOIRE : Nullité et circonstances nouvelles (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20.80-234, P+B+I *) Avocat à bastia

La Cour de cassation a retenu ainsi :

« M. R a été mis en examen et placé en détention provisoire le 19 mars 2019 du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Mme B. J, sa mère, faits commis le […].

Par arrêt du 26 novembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a prononcé à la demande de la défense de M. R la nullité de l’interrogatoire de première comparution du 19 mars 2019 et des interrogatoires au fond des 8 avril et 9 août 2019, en raison de l’absence d’enregistrement audiovisuel desdits interrogatoires. Constatant que la mise en examen avait été annulée, elle a ordonné la mise en liberté de M. R le titre de détention n’ayant plus de support.

M. R, interpellé le 12 décembre 2019 au domicile de sa compagne, en exécution d’un mandat d’amener délivré par le juge d’instruction, était à nouveau mis en examen et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. M. R a formé appel.

Pour écarter l’exception tirée de la nullité de la nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué retient que le mandat de dépôt initial n’a pas été annulé pour un vice de forme mais n’a cessé de produire ses effets qu’en raison de la mise en liberté ordonnée par l’arrêt de la chambre de l’instruction pour violation des droits de la défense.

Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a bien retenu l’existence de circonstances nouvelles constituées par l’installation de M. R, depuis sa sortie de prison, au domicile de son amie S. E et en déduisent que le placement en détention provisoire est possible.

Pour confirmer le placement en détention, les juges retiennent qu’en raison de son installation chez son amie, seul témoin des faits, il existe un risque de pression. Ils ajoutent qu’il a déjà été condamné pour des violences graves en 2009 et 2019, qu’il n’a pas respecté le contrôle judiciaire alors mis en place et que sa personnalité impulsive et son intempérance font craindre un renouvellement de l’infraction ainsi que sa non-représentation en justice.

Si c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu le caractère nouveau d’une des circonstances retenues à l’appui du placement en détention provisoire, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure.
En effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit, lorsque, comme en l’espèce, la mise en liberté n’est intervenue qu’en raison de l’annulation de l’interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s’étant trouvé dépourvu de tout support légal, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits.
Par ailleurs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi, le moyen n’est pas fondé ».

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