DETENTION PROVISOIRE : En matière de détention provisoire, la liberté est la règle (Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 19-80550)

DETENTION PROVISOIRE : En matière de détention provisoire, la liberté est la règle (Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 19-80550)

Un justiciable est mis en examen du chef de viol et placé le jour-même sous contrôle judiciaire, motif pris de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre années, dont une avec sursis et mise à l’épreuve. Le 27 décembre 2018, le juge d’instruction saisit d’une demande de placement en détention provisoire le JLD qui place le mis en examen sous mandat de dépôt au motif, notamment, que, l’exécution de la peine subie par l’intéressé arrivant à échéance le 23 janvier 2019, son placement en détention provisoire est l’unique moyen, d’une part, de garantir son maintien à la disposition de la justice, dès lors que ce dernier, en situation irrégulière en France et faisant l’objet d’une mesure d’expulsion vers le Togo qui lui a été récemment notifiée, bénéficiera, une fois en liberté, d’une situation de grande précarité à l’image de celle qui était la sienne avant son incarcération pour d’autres faits en mars 2014, vivant sans emploi et sans domiciliation stable, d’autre part, d’éviter un risque de renouvellement d’infractions commises avec violence au regard de l’évolution de sa personnalité depuis sa mise en examen, caractérisée par des troubles du comportement et un risque de récidive en résultant, mis en évidence par le rapport d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation et par une récente mesure d’hospitalisation sous contrainte.

La chambre de l’instruction qui, pour infirmer l’ordonnance du JLD, après avoir mentionné qu’un réquisitoire supplétif a été délivré le 2 janvier 2019 aux fins que soient ordonnées des investigations complémentaires, notamment des expertises de personnalité et une expertise psychologique de la plaignante et avoir souligné que la date de la fin de peine exécutée par l’intéressé pour autre cause a été fixée au début de l’année 2019, énonce que le contrôle judiciaire auquel a été soumis le mis en examen n’a pas été violé et que, si la récente délivrance d’un réquisitoire supplétif aura pour effet de retarder un éventuel renvoi devant la juridiction de jugement, alors que la peine qu’exécute le mis en examen doit prendre fin à brève échéance, il n’existe aucun élément intrinsèque à l’instruction de nature à justifier une aggravation des poursuites se prononce par des motifs qui relève de son appréciation souveraine et n’encourt pas les reproches du moyen.

En effet, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l’absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/760_9_41982.html

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