DETENTION : DELAIS ET VERIFICATION DES CONDITIONS INDIGNES

Le délit de diffamation

DETENTION : DELAIS ET VERIFICATION DES CONDITIONS INDIGNES

Cass. crim., 13 avr. 2021, n° 21-80728

La chambre criminelle renvoie au Conseil constitutionnel la QPC relative à l’article 148-2 du Code de procédure pénale. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, la Cour de cassation doit sursoir à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Tel est le cas en l’espèce. Et si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi et sans attendre qu’il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 24 févr. 2021, n° 20-86537), l’absence d’information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l’instruction et a pour seule conséquence que les déclarations de l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Le prévenu ayant formé une demande de mise en liberté, faisant état, notamment, de conditions indignes de détention, la chambre de l’instruction, par arrêt avant dire droit, a ordonné des vérifications à la suite desquelles elle a statué au-delà du délai de vingt jours prévu à l’article 148-2 du Code de procédure pénale, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

En effet, il résulte des articles 3 et 13 de la Conv. EDH, tels qu’interprétés par la CEDH (CEDH, 30 janvier 2020, n° 9671/15, J.M.B. et a. c/ France) et par la Cour de cassation (Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81731), l’obligation, pour toute juridiction, de faire procéder aux vérifications sur les conditions de détention, dès lors que les allégations relatives à leur caractère indigne répondent aux exigences requises.

Cette obligation, en l’absence de tout mécanisme mis en place par la loi dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel, conduit à admettre que le délai prévu à l’article 148-2 précité puisse être dépassé, afin de satisfaire à l’effectivité du droit au recours ainsi exigé, la juridiction ayant alors l’obligation de statuer sur la demande de mise en liberté dans un délai raisonnable.