DENONCIATION CALOMNIEUSE : Interruption de la prescription pendant la poursuite de la procédure sur les intérêts civils (Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81089) Avocat à bastia

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DENONCIATION CALOMNIEUSE : Interruption de la prescription pendant la poursuite de la procédure sur les intérêts civils (Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81089) Avocat à bastia

Un expert-comptable et une société portent plainte et se constituent partie civile le 17 décembre 2002, des chefs d’abus de confiance, faux et usage et vol au détriment du cabinet annexe créé par les plaignants et au profit d’une société créée par les deux personnes visées par la plainte.

Relaxée, l’une de ces personnes dépose entre les mains du procureur de la République une plainte simple des chefs de dénonciation calomnieuse et d’escroquerie, plainte transmise pour compétence le 22 avril 2013 et classée sans suite le 19 juin 2014.

Le tribunal correctionnel, devant lequel cette personne a fait citer le 21 mai 2015, l’expert-comptable et la société qui avaient déposé plainte, constate la prescription de l’action du chef de dénonciation calomnieuse, relaxe les prévenus du chef de tentative d’escroquerie, déboute la partie civile de toutes ses demandes, incluant celles tendant à la suppression de passages des conclusions adverses et à l’octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La partie civile relève seule appel de ce jugement.

Il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017 et 226-10 du Code pénal que le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

Selon l’article 226-11 du Code pénal, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l’action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive.

Il se déduit enfin de l’article 497 du Code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

Il en résulte que, lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils.

Pour dire prescrite l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ de la prescription est le jour où le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel est devenu définitif, soit dix jours après le prononcé de cette décision, alors que la prescription de l’action publique, qui avait commencé à courir du jour de la plainte avec constitution de partie civile arguée de calomnieuse, a été immédiatement suspendue pendant le cours de la poursuite ainsi engagée, et que cette suspension n’a pris fin qu’au jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 qui a définitivement mis fin à cette procédure, qui s’était poursuivie sur les seuls intérêts civils.

Il en résulte que la cour d’appel méconnaît le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.

En outre, en ne répondant pas à la demande, présentée dans des conclusions régulièrement déposées devant elle, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de suppression de passages des conclusions déposées devant les premiers juges dans l’intérêt de l’expert-comptable, et au prononcé de la suppression desdits passages, la cour d’appel ne justifie pas sa décision.