DEMANDE DE REPARATION DE LA PARTIE CIVILE : concentration des moyens et autorité de chose jugée (Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-18656)

Déroulement de l'audience de la Chambre de l'instruction

DEMANDE DE REPARATION DE LA PARTIE CIVILE : concentration des moyens et autorité de chose jugée (Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-18656)

Le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du Code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. Dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil.

Une caisse primaire d’assurance maladie prend en charge les dépenses de soins de la victime de l’explosion d’un produit fabriqué de manière artisanale. Un mineur au moment des faits est condamné par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif et est relaxé du chef de blessures involontaires. Le tribunal, devant lequel comparaissent ses parents civilement responsables, déboute la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire du mineur et, deux ans plus tard, la caisse assigne le responsable, devenu majeur, et ses parents devant un TGI pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours. Ces derniers lui opposent l’autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l’action civile.

Pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, la cour d’appel de Dijon retient que compte tenu de la relaxe prononcée à l’égard du prévenu, qui consacrait l’absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n’avait pas été saisi par la caisse sur le fondement du texte précité de la demande d’indemnisation de celle-ci sans l’examiner sous l’angle d’autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de du mineur, de sorte qu’en s’abstenant de se prévaloir de l’article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d’indemnisation, et qui est formée à l’encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

Ainsi, la cour d’appel, qui relève que la caisse, partie civile, n’avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu’il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l’action civile en application des règles du droit civil, viole l’article 1355 du Code civil et l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html