DOMAINE PUBLIC MARITIME : DELIMITATION SUR LA FOI DU CADASTRE NAPOLEONIEN ET DU PIQUETAGE REALISE PAR LES SERVICES DE L’ETAT

Délimitation du domaine public maritime

DOMAINE PUBLIC MARITIME : DELIMITATION SUR LA FOI DU CADASTRE NAPOLEONIEN ET DU PIQUETAGE REALISE PAR LES SERVICES DE L’ETAT

Délimitation du domaine public maritime

En l’espèce :

Pour les besoins d’un chantier ostréicole, le domaine public maritime :

  • se trouvant au droit des parcelles en cause a été artificialisé par la constitution d’un terre-plein,
  • lequel a donc été étendu à plusieurs reprises sur le domaine.

En revanche, ce terre-plein n’a pas été cédé par l’État en vertu d’un acte de concession.

Ainsi, les cotes de télédétection par radar des niveaux des plus hautes marées astronomiques observables ne couvrent que très partiellement la partie ouest du terre-plein.

En droit (Délimitation du domaine public maritime) :

Ainsi, le préfet en a déduit que ce terre-plein faisait obstacle à la détermination du niveau, où, en l’absence d’artificialisation, doivent normalement s’étendre les plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Il n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation.

Le préfet s’est fondé sur un ensemble de pièces comprenant notamment :

  • outre le cadastre napoléonien de 1864,
  • des photographies aériennes prises en 1951,
  • une autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée en 1954,
  • et la délimitation présumée du piquetage réalisé en 1964 par les services de l’État pour délimiter le domaine public maritime.

Les autorisations :

  • d’occupation des sols successives,
  • et d’urbanisme accordées sans intervention préalable des services de l’État, n’ont pu donc avoir pour effet de fixer la limite du domaine public maritime.

Dès lors, le préfet n’a donc pas inexactement apprécié la limite du domaine public maritime en :

  • tenant compte du cadastre napoléonien,
  • et en respectant le piquetage réalisé par les services de l’État en 1964.

Tribunal administratif de Rennes, 5e chambre, 22 novembre 2021, req. n° 1904347