DECLARATION PREALABLE : La commune s’était opposée illégalement à un lotissement (CE, 6e et 1re Ch. réunies, 12 juillet 2017, req. N° 394 941, Lebon)

Bien déclassé du domaine public mis à disposition

DECLARATION PREALABLE : La commune s’était opposée illégalement à un lotissement (CE, 6e et 1re Ch. réunies, 12 juillet 2017, req. N° 394 941, Lebon)

Des particuliers et la SARL Negocimmo ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2012 par lequel le maire du Pian-Médoc s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 février 2012 en vue de diviser un terrain en quatre parcelles à bâtir, sans création de voie ou d’espace commun, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et, d’autre part, de condamner la commune du Pian-Médoc à verser les sommes de 236’093 EUR et de 50’000 EUR respectivement à la SARL Negocimmo et à M. B en réparation des préjudices causés par l’arrêté en litige. Par un jugement n° 1203115 du 13 février 2014, le tribunal a donné acte du désistement de M. B, annulé l’arrêté du 14 mars 2012 et condamné la commune à verser à la SARL Negocimmo une indemnité de 3’000 EUR. L’appel de la commune et de la société ont été rejetés, d’où pourvoi de cette société.

La décision par laquelle l’autorité administrative s’oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d’autorisation, au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d’urbanisme applicables, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l’impossibilité de mettre en oeuvre le projet immobilier projeté ; dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation ; il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain ; ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. 

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société a demandé à être indemnisée de la perte de bénéfices résultant de l’illégalité de la décision d’opposition à déclaration préalable, qui aurait selon elle fait obstacle à la commercialisation projetée des lots ; pour juger que le caractère direct et certain de ce préjudice n’était pas établi, en dépit des négociations engagées avec des acquéreurs potentiels, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que des promesses d’achat n’avaient été conclues que pour deux des quatre lots concernés, que ces promesses étaient assorties de conditions suspensives concernant notamment l’obtention d’un permis de construire et que cette obtention ne pouvait être regardée comme assurée eu égard au respect des exigences tenant notamment aux caractéristiques de l’assainissement, des besoins de protection au regard des risques d’incendie, et de l’implantation des bâtiments sur certains lots par rapport à l’espace boisé classé devant être examinés non à l’occasion de la déclaration préalable de division mais de l’instruction des demandes de permis de construire. 

La cour a à bon droit examiné, conformément aux principes rappelés au point ci-dessus, si le préjudice relatif à la privation de bénéfices présentait, en l’espèce, compte tenu des engagements souscrits par les acheteurs pour chacun des lots concernés et de leur teneur ainsi que des incertitudes pesant au stade de la déclaration préalable sur leur constructibilité effective, un caractère direct et certain ; il en résulte que les moyens tirés de ce qu’en s’abstenant de rechercher si la vente des lots et l’obtention des permis de construire étaient probables, compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur, et si la société avait, en conséquence, été privée de l’obtention des bénéfices attendus, aurait commis des erreurs de droit et insuffisamment motivé son arrêt doivent être écartés.

Il résulte de ce qui précède que la société Negocimmo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

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