DECLARATION DE SUCCESSION : L’évaluation des parts sociales dans une déclaration de succession (Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, pourvoi N° 15-21.168, rejet, inédit)

DROIT DU TRAVAIL : Violence et harcèlement

DECLARATION DE SUCCESSION : L’évaluation des parts sociales dans une déclaration de succession (Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, pourvoi N° 15-21.168, rejet, inédit)

Jean est décédé le 29 juillet 2001 et la déclaration de succession, déposée par sa fille Laura, comportait en particulier cinq cents parts de la société Olinda ; le 20 décembre 2004, l’administration fiscale a notifié à la fille une proposition de rectification des droits de succession en invoquant une sous-estimation de la valeur de ces parts ; après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa réclamation amiable, l’héritière a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’annulation de la procédure de recouvrement et le dégrèvement du surplus d’imposition.

1/ En application de l’art. L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF), la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale doit comporter des éléments d’explications suffisants pour permettre à son destinataire de formuler des observations. L’arrêt de la cour d’appel constate que la proposition de rectification litigieuse rappelle le principe selon lequel la valeur d’un titre non coté en bourse peut être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande sur un marché réel et qu’elle explicite la méthode d’évaluation choisie, combinant des valeurs mathématiques et de productivité, dont le calcul est précisé ; il relève que l’origine du taux de coefficient du chiffre d’affaires est indiquée, comme se trouvant dans les barèmes habituellement utilisés par les professionnels et publiés par certains auteurs ; il ajoute que l’année de référence du barème utilisé est mentionnée et que la valeur du taux est explicitée en fonction des spécificités de l’hôtel exploité par la société dont les parts ont été évaluées. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la motivation du choix de ce taux était suffisamment précise pour permettre à l’héritière de le contester si elle l’estimait trop élevé.

2/ L’arrêt d’appel constate que la commission départementale de conciliation a procédé à une description du bien, validé la méthode d’évaluation retenue par l’administration et détaillé les calculs permettant de déterminer les valeurs mathématiques et comptables qui ont été ensuite combinées ; il retient que la commission n’était dans ces conditions pas tenue de préciser davantage les raisons du choix du coefficient appliqué par l’administration. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que la motivation litigieuse permettait aux parties, à défaut d’accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu’elle a pris en considération, la cour d’appel a pu déduire que l’avis de la commission était suffisamment motivé.

L’arrêt d’appel retient que, s’agissant de l’appréciation de titres sociaux et non d’un fonds de commerce, la méthode d’évaluation par comparaison n’était pas pertinente en l’absence de termes de comparaison pour les parts de sociétés évaluées ; il relève que la détermination du taux de coefficient multiplicateur du chiffre d’affaires utilisé par l’administration, permettant d’apprécier la valeur mathématique des parts, a été effectuée au regard de la situation particulière de l’hôtel, bénéficiant d’un classement trois étoiles, de sa situation géographique favorisant l’activité du fonds et de la progression régulière de ses résultats et que ce taux était légèrement supérieur au coefficient moyen, situé dans une fourchette entre 08 et 3, 5.

En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Le pourvoi est rejeté.

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