DECHEANCE DU TERME : la mise en demeure préalable n’est pas nécessaire (Cour d’appel de Versailles, Chambre 16, 6 juillet 2017, RG N° 16/09210)

DECHEANCE DU TERME : la mise en demeure préalable n’est pas nécessaire (Cour d’appel de Versailles, Chambre 16, 6 juillet 2017, RG N° 16/09210)

Si un contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Au cas présent, il résulte de la lecture de l’acte de prêt en son article 12 § 3  » en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt […]’  par ailleurs, la totalité des sommes en intérêts, frais et accessoires au titre du prêt objet [‘] deviendra de plein droit exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’employeur notamment et d’un manière générale, en cas de non respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur ou d’inexactitude de ses déclarations « .

Le contrat de prêt prévoit ainsi de façon expresse et non équivoque la résiliation de plein droit du contrat de prêt lorsque les engagements contractés ne sont pas respectés étant rappelé qu’en page 12 de l’acte du 11 décembre 2007, M. G, emprunteur, s’est engagé à l’entière exécution du prêt.

Il y a lieu de rappeler en application de l’ancien art. 1134 du code civil applicable à l’espèce le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu avant l’ordonnance du 1er février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’; elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En conséquence, parce que M. G n’a pas procédé au paiement à bonne date de quatre termes du prêt, sa défaillance dans l’exécution de ses obligations, autorisait la banque à se prévaloir de l’exigibilité immédiate – sans mise en demeure préalable – de la totalité des sommes dues au titre du prêt consenti.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée en vue du recouvrement du solde restant dû d’un crédit immobilier, les sommes réclamées par le banquier étant certaines, liquides et exigibles. 

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