M. et Mme Y, acquéreurs, ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société) un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, l’opération étant financée par un prêt d’un montant de 18’800 euro souscrit auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). [images]

Invoquant la non-conformité de l’installation et l’inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté ; la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bally MJ (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation.

Pour rejeter la demande des acquéreurs tendant à les voir dispenser de restituer le capital emprunté, l’arrêt de la cour d’appel retient que la banque n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle a libéré les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. Y, peu important que celle-ci n’ait pas couvert les autorisations administratives conventionnellement prévues, dès lors qu’il s’agissait de prestations accessoires à l’obligation principale consistant à livrer et à poser les panneaux photovoltaïques.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’exécution complète du contrat de vente, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d’appel a violé les art. L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48, L. 312-49 et L. 312-55 du Code de la consommation.

L’acquéreur des panneaux n’est dispensé de rembourser le prêt que si le prêteur a commis une faute. Ici la banque n’aurait pas dû débloquer les fonds avant d’avoir reçu la justification de l’obtention des autorisations administratives.

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