CREDIT IMMOBILIER : Nullité de la stipulation d’intérêt ( Cass. 1re civ., 5 fev. 2020, n° 18-26.769, P+B+I*)

CREDIT IMMOBILIER : Nullité de la stipulation d’intérêt ( Cass. 1re civ., 5 fev. 2020, n° 18-26.769, P+B+I*)

La Cour de cassation a statué en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 2018), le 20 août 2011, Madame X et Madame Y (les emprunteurs) ont accepté une offre de crédit immobilier consentie par la société Banque populaire occitane (la banque), portant sur un prêt au taux nominal de 3,7 % et au taux effectif global de 4,66 %.
Par avenant du 30 septembre 2014, ratifié le 11 octobre 2014, le taux nominal a été fixé à 3,25 % et le taux effectif global à 3,29 %.

Les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts du prêt initial et de l’avenant.

(…) Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Vu l’article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du Code de la consommation :

Aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant.
Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt figurant à l’avenant au contrat de crédit immobilier, l’arrêt retient qu’il ne satisfait pas, à la différence de l’offre de crédit, à l’obligation de communication du taux et de la durée de la période.

En statuant ainsi, alors qu’en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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