CREDIT IMMOBILIER : Déchéance du droit aux intérêts conventionnels (Cass. 1re civ., 5 fev. 2020, n° 19-11.939, P+B+I*)

Etat descriptif de division modificatif

CREDIT IMMOBILIER : Déchéance du droit aux intérêts conventionnels (Cass. 1re civ., 5 fev. 2020, n° 19-11.939, P+B+I*)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), le
16 décembre 2010, Monsieur X et Madame Y (les emprunteurs) ont accepté l’offre de crédit immobilier émise le 20 novembre 2010 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), au taux effectif global de 3,363 % par an.
Invoquant le caractère erroné de ce taux et l’absence de mention du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en annulation de la stipulation d’intérêts.


(…) Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile .

Vu l’article L. 312-8, 3o, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 313-1 du même Code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret no 2002-927 du 10 juin 2002 :

En application de ces textes, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.
Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé.
Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, l’arrêt retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

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