Créance de salaire différé : la condition d’âge minimum ne se confond pas avec l’âge de la majorité (Cass. 1e civ. 26-6-2019 n° 18-19.561 F-D)

DONATION DEGUISEE ET RECEL SUCCESSORAL

Créance de salaire différé : la condition d’âge minimum ne se confond pas avec l’âge de la majorité (Cass. 1e civ. 26-6-2019 n° 18-19.561 F-D)

La condition de participation à l’exploitation après les « 18 ans » du descendant de l’exploitant est sans lien avec l’âge légal de la majorité en vigueur à l’époque de sa collaboration.

Au décès d’un exploitant agricole ses enfants revendiquent chacun une créance de salaire différé. Les juges du fond reconnaissent leur droit à une créance, les conditions étant réunies : être descendant d’un exploitant agricole, âgé de plus de 18 ans, participer directement et effectivement à l’exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et ne pas recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration (C. rur. art. L 321-13). Mais la cour d’appel en limite le montant, la période ouvrant droit à une créance ayant pour point de départ, selon elle, les 21 ans des enfants créanciers. Elle constate qu’à l’époque de leur participation à l’exploitation, la majorité était fixée à 21 ans, la loi sur la majorité à 18 ans n’étant pas encore intervenue et ne pouvant pas leur bénéficier a posteriori.

La condition d’âge minimum requis du bénéficiaire du salaire différé ne se confond pas avec l’âge légal de la majorité en vigueur lors de sa collaboration à l’exploitation.

Illustration d’un principe déjà affirmé par la Haute Juridiction (Cass. 1e civ. 2-4-2008 n° 07-10.217 F-D).

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/successions-et-indivisions/