COVID-19 : Le Conseil d’État refuse d’ordonner le confinement total mais demande des précisions sur les exceptions (CE, 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat Jeunes médecins)

Erreur médicale

COVID-19 : Le Conseil d’État refuse d’ordonner le confinement total mais demande des précisions sur les exceptions (CE, 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat Jeunes médecins)

Le Conseil d’État n’ordonnera pas au gouvernement de confiner totalement la population afin de prévenir la propagation du covid-19.

Ainsi en a décidé, le 22 mars 2020, le juge des référés de la haute juridiction administrative, statuant sur une requête déposée 3 jours plus tôt par le syndicat Jeunes Médecins, au soutien de laquelle étaient notamment intervenus l’Intersyndicale nationale des internes et le Conseil national de l’ordre des médecins.

Insuffisance. Dans le viseur du requérant et des intervenants : l’insuffisance, en raison des exceptions prévues, des mesures de confinement ordonnées par le Premier ministre et le ministre de la Santé, qui « porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé de la population », et plus particulièrement des personnels soignants (D. n° 2020-260, 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-1 : JO, 17 mars 2020).

Afin de faire cesser cette atteinte, le syndicat Jeunes médecins demandait au Conseil d’État d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de la Santé de décider l’interdiction totale de sortir de son lieu de confinement, sauf autorisation délivrée par un médecin pour motif médical, l’arrêt des transports en commun, l’arrêt des activités professionnelles non vitales et la mise en place d’un ravitaillement à domicile de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement.

Ruptures d’approvisionnement. Pour rejeter cette demande, le juge des référés relève que « si un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé, les mesures demandées au plan national ne peuvent, s’agissant en premier lieu du ravitaillement à domicile de la population, être adoptées, et organisées sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l’administration dispose, sauf à risquer de graves ruptures d’approvisionnement qui seraient elles-mêmes dangereuses pour la protection de la vie et à retarder l’acheminement des matériels indispensables à cette protection ».

En outre, poursuit la haute juridiction, « l’activité indispensable des personnels de santé ou aidants, des services de sécurité de l’exploitation des réseaux, ou encore des personnes participant à la production et à la distribution de l’alimentation rend nécessaire le maintien en fonctionnement, avec des cadences adaptées, des transports en commun ».

Par conséquent, « il n’apparaît pas que le Premier ministre ait fait preuve d’une carence grave et manifestement illégale en ne décidant pas un confinement total de la population sur l’ensemble du territoire selon les modalités demandées par le syndicat requérant », conclut le Conseil d’État.

Dérogations. Cependant, le juge des référés reconnaît l’ambiguïté de certaines dérogations au confinement. « En l’état actuel de l’épidémie, si l’économie générale des arrêtés ministériels et du décret du 16 mars 2020 ne révèle pas une telle carence, celle-ci est toutefois susceptible d’être caractérisée si leurs dispositions sont inexactement interprétées et leur non-respect inégalement ou insuffisamment sanctionné », admet-il. Il donne donc 48 heures au gouvernement pour préciser le degré d’urgence des déplacements pour raison de santé, réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » qui apparaît trop large – notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles telles le jogging –, et évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.

Dépistage. Enfin, le juge des référés rejette la demande du syndicat que soient prises les mesures propres à assurer la production massive de tests de dépistage et permettre le dépistage de tous les professionnels de santé. « Les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais. La limitation, à ce jour, des tests aux seuls personnels de santé présentant des symptômes du virus résulte d’une insuffisante disponibilité des matériels », justifie-t-il dans son ordonnance.

Texte intégral de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en suivant ce lien : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/responsabilite-medicale/