COVID-19 ET AFFAIRES FAMILIALES : Précisions procédurales en matière familiale (Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, JO 16 avr.) Avocat bastia

FAMILLE : Autorité parentale

COVID-19 ET AFFAIRES FAMILIALES : Précisions procédurales en matière familiale (Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, JO 16 avr.) Avocat bastia

La « période juridiquement protégée ». – A la suite de l’annonce par le Président de la République, lundi 13 avril dernier, de la prolongation du confinement au moins jusqu’au 11 mai, l’ordonnance reporte logiquement la « période juridiquement protégée ».

Ainsi compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, soit le 24 juin 2020.

Demande de restitution de l’enfant recueilli à titre provisoire comme pupilles de l’État – L’article 1er de l’ordonnance complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d’application du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Nous concernant plus particulièrement, le 7° de cet article 1er exclut les délais de demande de restitution de l’enfant recueilli à titre provisoire comme pupilles de l’État définis au deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée et délai de réflexion. – Le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance considère que la faculté de réflexion, de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, « n’est pas un acte « prescrit » par la loi ou le règlement « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit ».

Aussi, l’article 2 de l’ordonnance précise désormais que « Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement ».

Partant, le délai de réflexion de 15 jours de l’article 229-4 du Code civil laissé aux futurs ex-époux dans le cadre du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire est écartant du champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’établissement d’un acte notarié sur support électronique permet au notaire d’établir l’état liquidatif qui sera annexé la convention de divorce.

Mesures d’aide à la gestion du budget familial. – Jusqu’à présent, si le terme arrivait à échéance au cours de cette période, les mesures d’aide à la gestion du budget familial étaient prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Et « le juge ou l’autorité compétente [pouvait] modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 » (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 3).

Désormais cette dernière phrase est remplacée par la suivante : « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire ».

IVG médicamenteuse. – A été publié l’arrêté qui autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse jusqu’à 9 semaines à domicile, allongeant ainsi de deux semaines le délai prescrit par l’article R. 2212-10 du Code de la santé publique (Arr. 14 avr. 2020, NOR : SSAZ2009592A, JO 15 avr.).

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