COVID-19 : Dispositions pour les professionnels de santé (Arr. NOR : SSAZ2OO7749A, 14 mars 2020, JO 15 mars)

RESPONSABILITE MEDICALE POUR FAUTE

COVID-19 : Dispositions pour les professionnels de santé (Arr. NOR : SSAZ2OO7749A, 14 mars 2020, JO 15 mars)

La France connaît une crise sanitaire sans précédent. Les professionnels de santé sont en première ligne. Plusieurs dispositions ont été prises à leur égard pour les protéger eux et les patients.

Le 15 mars 2020 a été publié un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. Certaines concernent directement les professionnels de santé. Depuis, plusieurs arrêtés sont venus faire évoluer les dispositions pour s’adapter à la propagation du virus.

Pour rappel, les arrêtés publiés au Journal officiel 

  • Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Arr. NOR : SSAZ2OO7749A, 14 mars 2020, JO 15 mars) ;
  • Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Arr.  NOR : SSAS2007753A, 15 mars 2020, JO 16 mars) ;
  • Arrêté du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Arr. NOR : SSAZ200786A2, 16 mars 2020, JO 17 mars) ;
  • Arrêté du 17 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Arr. NOR : SSAZ2007919A, 17 mars 2020, JO 18 mars) ;
    Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Arr. NOR : SSAZ2008066A, 19 mars 2020, JO 20 mars).

 

Favoriser la télésanté

Le Gouvernement considère que le télétravail permet :

  • d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 ;
  • protéger les professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge.

Ainsi, est prévu que « les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique ».

Les infirmiers peuvent également assurer le suivi des patients dont le diagnostic d’infection au virus a été posé par télésoin sous la forme d’un télésuivi. Cette procédure permet la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou atteints. « Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas » précise l’arrêté.

Objectif : garantir la poursuite des traitements

L’arrêté prévoit que dans le cadre d’un traitement chronique, les pharmacies d’officine et les pharmacies mentionnées à l’article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public, peuvent délivrer, à titre exceptionnel et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement. La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois et est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020.Les pharmaciens d’officine peuvent également renouveler la délivrance de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques dans le cadre d’une posologie initialement prévue et à condition que ces médicaments aient été délivrés depuis au moins trois mois consécutifs au patient. La délivrance ne peut être assurée pour une période dépassant 28 jours mais est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020.

Le pharmacien doit dans ces différentes hypothèses informer le médecin et apposer sur l’ordonnance le timbre de l’officine, la date ainsi que le nombre de boîtes délivrées. Les médicaments sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités.

La délivrance de paracétamol limitée
Pour prévenir une consommation excessive de paracétamol, le gouvernement décide de limiter la délivrance en officine, y compris en l’absence d’ordonnance. En effet, la délivrance de spécialités composées exclusivement de paracétamol est limitée, en l’absence d’ordonnance à :
  • deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes ;
  • une boîte dans les autres cas.

Le nombre de boîtes devra figurer au dossier pharmaceutique en cas d’absence d’ordonnance. L’arrêté prévoit également la suspension de la vente par internet des « spécialités composées exclusivement de paracétamol, d’ibuprofène et d’acide acétylsalicylique (aspirine) ».

La distribution de masques aux professionnels organisée

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de covid-19, les différents arrêtés organisent un réseau de distribution par les pharmacies.

En effet, des boîtes de masques de protection peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies, en fonction des priorités définies au niveau national et des stock disponibles aux professionnels suivants:

  • médecins généralistes et médecins d’autres spécialités ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens ;
  • masseurs-kinésithérapeutes ;
  • sages-femmes ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
  • les services d’accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.

Au moment de la distribution, des étiquetages seront apposés pour permettre la distribution aux seuls professionnels concernés.

Maintenir le traitement de substitution aux opiacés

Dans le cas d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules ou de sirop, ou de buprénorphine comprimés, « lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine dont l’officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement ». Délivrance renouvelable jusqu’au 31 mai 2020, elle ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours.Le timbre de l’officine, la date et le nombre de boîtes délivrées devront apparaître sur l’ordonnance.

Les médicaments sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités.

Éviter l’interruption d’un traitement chronique

Lorsque la validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre d’un traitement chronique, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur matériel, peut exceptionnellement délivrer un volume de produits ou de prestations précisés en annexe garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020.

Le médecin doit être informé, et les produits ou prestations sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie s’ils sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Étant précisé que « Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l’ordonnance la mention : “délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines” en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l’objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine ou sa signature et la date de délivrance ».

Le renfort de l’armée pour transporter les patients
Le 17 mars, le gouvernement a décidé pour « permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 » de les répartir entre différents établissement de santé grâce notamment aux moyens des armées pour les transporter. « Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission » précise le décret.