COPROPRIETE : CAPTATION DES IMAGES DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS

COPROPRIETE : Captation d'images

COPROPRIETE : CAPTATION DES IMAGES DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS

COPROPRIETE : Captation d’images.

La Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 :

Selon la loi en référence, les modalités de transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation (privés ou sociaux) sont modifiées.

Tout d’abord, cette transmission n’est plus justifiée en présence de «circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes».

En effet, est désormais exigée une «occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté».

Ensuite, la transmission est dorénavant encadrée : les circonstances doivent l’exiger et sa durée est strictement limitée.

COPROPRIETE : Captation d’images

Enfin, en cas d’urgence, une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble suffit pour que la transmission des images puisse être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationale, le cas échéant, par les agents de la police municipale.

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021

A savoir :

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée. Il est prévu à l’article 9 du Code civil.

Ainsi, comme l’indique la Cour de cassation « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » (Cass. Civ. 1ère, 27 février 2007, n° 06-10393).

Du parfait inconnu à la grande star internationale, ce droit à l’image concerne tous les individus.

Droit à l’image : les limites de la protection.

Le droit à l’information est une des limites de la protection conférée par le droit à l’image.

Personne ne peut s’opposer à la prise de son image, ni à sa divulgation, si le public a un intérêt légitime à être informé.

En vertu du droit à l’information, une image peut donc être publiée sans l’autorisation des personnes concernées par l’événement d’actualité.

Ainsi, la diffusion de l’image d’un couple princier à l’occasion de leur mariage ne porte pas atteinte au droit à l’image.

En revanche, le droit à l’information comporte certaines limites. Par exemple, l’exploitation de clichés, sans l’autorisation de la personne concernée, cesse lorsqu’elle ne fait plus partie de l’actualité. De même, le droit à l’information ne peut justifier la diffusion d’images portant atteinte à la dignité de la personne concernée.

Enfin, les images ne doivent pas montrer des scènes dégradantes ou humiliantes.

L’autre limite du droit à l’image concerne les nécessités de police.

En effet, les images captées pour des finalités policières sont licites. C’est le cas par exemple de la prise d’images réalisée par des radars.