CONVOCATION DE L’AVOCAT PAR UN MOYEN DE TELECOMMUNICATION : Le justificatif de remise non exigé (Cass. crim., 24 juill. 2019, n°19-83.412, P+B+I)

PENAL : Loi sur la presse

CONVOCATION DE L’AVOCAT PAR UN MOYEN DE TELECOMMUNICATION : Le justificatif de remise non exigé (Cass. crim., 24 juill. 2019, n°19-83.412, P+B+I)

Comme le prévoit l’article 803-1 du Code de procédure pénale, l’envoi de la convocation à un avocat peut s’effectuer :
– par lettre recommandée (avec ou sans demande d’avis de réception) ;
– par télécopie avec récépissé ;
– par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique.

En l’espèce, un détenu dépose une demande mise en liberté. Celle-ci est rejetée au terme de débats qui se déroulent en l’absence de son avocat. Contestant cette décision, il forme un pourvoi en cassation. Il soutient que son conseil n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience.

La Haute juridiction infirme cette argumentation. Elle rappelle, en effet « que l’article 803-1 du même Code qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire » (Cass. crim., 24 juill. 2019, n°19-83.412, P+B+I).

Au cas particulier, le 20 mars 2019, un avis d’audience avait été adressé à l’avocat par courrier électronique. La chambre criminelle estime, par conséquent, que ce dernier a été régulièrement convoqué à l’audience.

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