DETENTION PROVISOIRE : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

HOLDING : Responsabilité pénale

DETENTION PROVISOIRE : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-82961

Il se déduit de l’article 5 1. c de la Conv. EDH que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, pour confirmer l’ordonnance du JLD et répondre au mémoire qui faisait valoir, au soutien de ses dénégations, l’absence d’indices précis et concordants de la participation du prévenu aux faits pour lesquels il était mis en examen, énonce que la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, est étrangère à l’unique objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie, en l’espèce celui des mesures de sûreté.

Ainsi, en refusant d’examiner, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation par l’appelant d’une quelconque participation aux faits, l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l’instruction méconnaît le principe susvisé.

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