CONTROLES DES INFRACTIONS AU CODE DE L’URBANISME : QU’EN EST-IL DE L’UTILISATION D’IMAGES PRISES PAR SATELLITE?

Lotissement et prescription de l'action en démolition

CONTROLES DES INFRACTIONS AU CODE DE L’URBANISME : QU’EN EST-IL DE L’UTILISATION D’IMAGES PRISES PAR SATELLITE?

Rép. min. à QE n° 03005, JO Sénat Q. 5 mars 2020, p. 1159

Les images prises par satellite et publiées sur Internet (Google maps, par exemple) peuvent être utilisées à titre de preuve.

Ce même parlementaire constate que d’éventuelles infractions sont parfois recherchées en analysant les images prises par satellite qui circulent sur Internet : l’utilisation de ces images est-elle plus licite qu’une image prise par un drone ?

Le ministre de l’Intérieur rappelle qu’en matière pénale, l’administration de la preuve est gouvernée par un principe de liberté (C. pr. pén., art. 427) qui souffre de deux limites : la loyauté et la licéité de la preuve. Ces principes font notamment obstacle à ce que la preuve soit recueillie par la police judiciaire dans des circonstances constitutives d’une infraction ou d’une ingérence excessive dans la vie privée, ce qui serait le cas d’un drone actionné par des policiers pour survoler une propriété privée. Il n’en va cependant pas de même s’agissant de l’utilisation à titre de preuve d’images prises par satellite publiées sur internet, par des sites tels que Google maps.

Le recueil d’images par des entités privées (telles que Google maps) peut constituer un traitement de données à caractère personnel, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu’il comporte des données à caractère personnel. Ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins l’une des six conditions énoncées à l’article 5 de cette loi « Informatique et liberté ». Il doit également respecter les autres dispositions de cette loi, notamment celles relatives aux droits des personnes concernées. Celles-ci disposent, en particulier, du droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données à caractère personnel les concernant fassent l’objet d’un traitement. Parmi les motifs légitimes pouvant être invoqués figure notamment le droit au respect de la vie privée, lequel, selon la jurisprudence, peut s’étendre à l’utilisation de l’image d’une chose telle que le lieu où vit une personne.

Ce droit doit cependant être concilié avec le droit à la communication et l’information du public, ce qui conduit les juridictions à estimer que le propriétaire d’une habitation ne peut s’opposer à la reproduction de l’image de son bien qu’à la condition que l’exploitation de la photographie porte un trouble certain à son droit d’usage ou de jouissance.

Par ailleurs, concernant l’utilisation des images prises par satellite comme moyen de preuve, le ministre précise que ces données ne sont pas recueillies par des officiers de police judiciaire mais par des tiers et sont publiquement disponibles. Or, selon la jurisprudence, ne peut être annulé un document qui constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique (Cass. crim., 31 janv. 2012, n° 11-85.464, Bull. crim., n° 27) et ce, quand bien même elle aurait été obtenue de manière illicite ou déloyale (Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-83.395, Bull. crim., n° 16). Il appartient seulement au juge d’en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties.

Pour le ministre, les images prises par satellite publiées sur Internet peuvent dès lors être utilisées à titre de preuve.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180203005&idtable=q337805&_nu=03005&rch=qs&de=20170317&au=20200317&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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