CONTRATS : L’interdépendance des contrats (Arrêt n° 1066 du 12 juillet 2017 (pourvoi 15-23.552) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique)

Promesse de vente synallagmatique et unilatérale

CONTRATS : L’interdépendance des contrats (Arrêt n° 1066 du 12 juillet 2017 (pourvoi 15-23.552) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique)

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

La société Baur a conclu un contrat de prestation de surveillance électronique avec la société Diffus’Est, qui a fourni et installé le matériel nécessaire, d’une durée de quarante-huit mois renouvelable ; que le 2 mai suivant, la société Baur a souscrit un contrat de location portant sur ce matériel auprès de la société Grenke location, d’une durée identique, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle ; avant l’échéance du terme des contrats, la société Baur a obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s’engageant à payer les échéances à échoir ; estimant qu’en l’absence de résiliation, le contrat de prestation de services avait été reconduit au terme de la période initiale, la société Diffus’Est a vainement mis en demeure la société Baur d’accepter l’installation d’un nouveau matériel ou de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l’assigner en paiement de cette indemnité.

Pour condamner la société Baur au paiement de l’indemnité prévue à l’art. 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société Diffus’Est, l’arrêt d’appel retient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu’il ressort des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu’une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties.

En statuant ainsi, après avoir relevé, d’abord, que les contrats litigieux s’inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société Grenke avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résulte que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société Baur et la société Diffus’Est, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’art. 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. 

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