CONTRAT DE VENTE APRES DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE : LES OBLIGATIONS DU VENDEUR

COMMANDE PUBLIQUE : Cahier des charges

CONTRAT DE VENTE APRES DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE : LES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18031

Une société vend à une communauté urbaine trois parcelles nécessaires à la réalisation de travaux d’extension d’une ligne de tramway, qui ont été préalablement déclarés d’utilité publique.

Se plaignant d’une pollution du sol d’origine industrielle, la communauté urbaine assigne, après expertise, la société en indemnisation de son préjudice.

Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Si la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique produit, en application de l’article L. 222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des effets identiques à ceux de l’ordonnance d’expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé (Cass. 3e civ., 26 oct. 1971, n° 70-10962).

La cour d’appel de Bordeaux, pour rejeter la demande d’indemnisation, retient que la cession amiable après déclaration d’utilité publique produit les mêmes effets que l’ordonnance d’expropriation et que, dès lors, les règles relatives à la vente ne s’appliquant pas, l’établissement public ne peut invoquer la garantie des vices cachés ou les obligations d’information, de délivrance conforme et celles tirées de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.

L’arrêt est cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, la cession consentie après une déclaration d’utilité publique par la société est un contrat de vente de droit privé, susceptible d’ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.

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