CONTRAT DE MAISON INDIVIDUELLE : L’entrepreneur ne peut commencer les travaux avant la justification de l’obtention du prêt (Cour d’appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 31 juillet 2017, RG 14/02899)

Les limites de la jurisprudence UBER

CONTRAT DE MAISON INDIVIDUELLE : L’entrepreneur ne peut commencer les travaux avant la justification de l’obtention du prêt (Cour d’appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 31 juillet 2017, RG 14/02899)

Les maîtres de l’ouvrage demandaient, au visa des art. L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’ habitation et des art. L 312-15 et L 312-16 du code de la consommation, de dire que le contrat s’est trouvé résolu de plein droit faute de réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt destiné à assurer le financement de la construction à laquelle il était subordonné, de dire que la preuve formelle et expresse du refus du prêt par le CREDIT AGRICOLE a été apportée et versée aux débats par la production de la lettre du 16 novembre 2012, adressée en recommandé avec accusé de réception par le CREDIT AGRICOLE, comportant le refus de prêt à hauteur de 127.388,00 euro pour la construction de cette résidence principale, de dire que la renonciation à une règle protectrice du consommateur d’ordre public ne peut être qu’expresse et donnée par écrit, de rejeter les demandes de la SARL LES BASTIDES, constructeur.

Pour la cour d’appel :

L’entrepreneur, en sa qualité de professionnel, a l’obligation de s’assurer de l’obtention du financement par le maître de l’ouvrage avant d’entreprendre les travaux alors même que ses clients auraient signé la déclaration d’ouverture de chantier, qui ne peut être assimilée au commencement d’exécution des travaux et qui ne constitue pas un ordre donné par le maître d’ouvrage d’entreprendre ceux-ci ; il n’incombe pas au maître de l’ouvrage de réclamer l’arrêt du chantier que le constructeur n’aurait pas dû entreprendre en sorte que la venue dudit maître de l’ouvrage à maintes reprise sur le chantier ne saurait valoir renonciation de sa part au bénéfice de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt.

Les maîtres de l’ouvrage sont recevables à réclamer indemnisation de leurs préjudices liés à la nécessité de remettre leur terrain en état ; il leur sera alloué à titre de dommages intérêts une somme de 8.000 euro.

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