CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE : Obligations du garant de livraison (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25949)

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE : Obligations du garant de livraison (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25949)

Deux époux concluent avec une société un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan et la Compagnie européenne de garanties et cautions consent une garantie de livraison. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, une ordonnance de référé condamne la CEGC à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage. Soutenant que la maison est affectée de désordres, les époux assignent la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard.

La cour d’appel de Versailles qui relève que la clôture, le portail coulissant et le portillon, dont la prise en charge est demandée, ne sont mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive, en déduit exactement que ces travaux, qui ne font pas partie du prix convenu, ne peuvent être mis à la charge du garant de livraison.

L’arrêt est cependant cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

D’abord, pour rejeter la demande au titre de la rampe d’accès au garage, la cour d’appel retient que ces travaux ne sont mentionnés ni dans le contrat ni dans la notice descriptive et que leur coût, qui ne fait pas partie du prix convenu, ne peut être mis à la charge du garant de livraison, après avoir constaté que la rampe d’accès au garage est indispensable à son accessibilité, ce dont il résulte que ces travaux sont nécessaires à l’achèvement de la construction. En cela, elle viole l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Ensuite, elle prive sa décision de base légale au regard du même texte lorsque, pour condamner le garant de livraison à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 23 603,83 euros pour la période du 2 août 2010 au 25 mai 2011, elle retient que ceux-ci ne sauraient solliciter des pénalités de retard du 30 mars 2010, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 2 août 2010, date de l’assignation, dans la mesure où, durant cette période, les parties ont tenté de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie. La Cour de cassation juge que ces motifs ne caractérisent pas une circonstance susceptible d’exonérer partiellement le garant de son obligation de payer les pénalités de retard.

Enfin, énonce la Cour de cassation, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 lorsque, pour limiter à 5 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice né du retard du garant à mettre en œuvre sa garantie, elle retient que ce préjudice doit être minoré dans la mesure où les époux y ont partiellement contribué par les différentes procédures initiées et leurs atermoiements, motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute des maîtres d’ouvrage.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/588_27_42931.html

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