CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE : Lorsqu’il porte sur une maison individuelle préfabriquée (Ordonnance n° 2019-395, 30 avril 2019 ; Journal Officiel du 2 mai 2019)

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE : Lorsqu’il porte sur une maison individuelle préfabriquée (Ordonnance n° 2019-395, 30 avril 2019 ; Journal Officiel du 2 mai 2019)

L’ordonnnance sous référence est relative à l’adaptation du contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication. Elle est prise sur le fondement de l’art. 65 de la loi du 23 novembre 2018, la loi ELAN.

Selon ce texte :`

Au contrat devront être décrits et mentionnés dans le contrat les éléments préfabriqués en usine, les modalités de paiement en fonction de l’avancement des travaux de construction sur le chantier et de l’achèvement des éléments préfabriqués en atelier.

La garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication des éléments en usine, et de leur pose et assemblage sur le chantier.

Les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage sera tenu informé de la bonne exécution et de l’achèvement des éléments préfabriqués en atelier seront inscrites dans ce même contrat. Le Gouvernement envisage en particulier le paiement d’une tranche de prix convenu de la maison à partir du moment où ces éléments sont achevés en usine. Il est précisé que le constructeur ne peut pas empêcher le maître de l’ouvrage de procéder, y compris en usine, au constat de l’achèvement de la fabrication de ces éléments.

Le texte prévoit aussi la possibilité de définir ces différentes adaptations dans des clauses types : travaux à la charge du constructeur, prix convenu, délai d’exécution des travaux et pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, ainsi que des modalités de règlement du prix compte tenu de l’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

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