CONSTRUCTION SANS PERMIS : Annulation de l’assurance en cas de construction sans permis ? (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, RG N° 17-28.093, publié au Bulletin)

Sort des travaux et méconnaissance du PLU

CONSTRUCTION SANS PERMIS : Annulation de l’assurance en cas de construction sans permis ? (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, RG N° 17-28.093, publié au Bulletin)

L’arrêt de la Cour de cassation a été renduy au visa des art. L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances.

Selon le premier de ces textes, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

M. Y, propriétaire d’une maison d’habitation, a souscrit une police d’assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès de la société Macif Val-de-Seine Picardie (l’assureur) à effet du 1er août 2002.

A la suite d’un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, M. Y a déclaré le sinistre à l’assureur qui a invoqué la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’art. L. 113-8 du Code des assurances en lui reprochant d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.

Or, c’est en violation des art. L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances que le contrat d’assurance a été annulé au visa de l’art. L. 113-8 du Code des assurances, dès lors qu’il n’a pas été constaté que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées.

En effet, l’assuré doit répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Ensuite, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions. Il avait été notamment retenu par la cour d’appel que la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par l’assuré a nécessairement exercé une influence sur l’opinion de l’assureur et que le caractère intentionnel de la réticence résulte de la nature de l’information omise.

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