CONSTRUCTION EDIFIEE SUR TERRAIN INDIVIS : Il prétendait avoir un droit de superficie au titre de la construction édifiée sur le terrain indivis (CA Bastia, Chambre civile, section 1, 28 mars 2018, RG N° 16/00436)

Refus par le vendeur du mandat immobilier

CONSTRUCTION EDIFIEE SUR TERRAIN INDIVIS : Il prétendait avoir un droit de superficie au titre de la construction édifiée sur le terrain indivis (CA Bastia, Chambre civile, section 1, 28 mars 2018, RG N° 16/00436)

Jacques, qui ne conteste pas avoir édifié le gîte numéro 1 sur la parcelle D 397, propriété de l’indivision successorale, se prétend titulaire d’un droit de superficie sur ce bien.

Il soutient en effet avoir conçu les plans de la construction et l’avoir en partie édifiée de ses mains, à ses frais, avec le consentement du de cujus, ce qui amènerait la cour à renverser la présomption de l’art. 553 du Code civil.

Cependant, s’il ressort des pièces versées aux débats, notamment la copie du cahier d’André, son frère, que Jacques a oeuvré physiquement dans une certaine mesure avec son frère à la construction et l’entretien des gîtes, avec d’autres personnes, il en ressort également qu’il a été rémunéré pour cela, comme le souligne Maud, leur soeur.

Il n’est pas établi que Jacques ait lui-même, pour son propre compte, et en vertu d’un accord exprès avec le de cujus, édifié et financé ladite construction, en particulier par l’achat de matériaux, la rémunération d’ouvriers, ni qu’il était d’avance convenu que le gîte lui appartiendrait en propre, bien que construit en partie sur le terrain de son frère.

La seule affirmation de Virginie et Véronique, selon laquelle le gîte litigieux a bien été édifié par leur oncle Jacques, ne peut suppléer l’absence de pièce probante, ce d’autant que l’affirmation est contredite par le fait qu’elles demandent toutes deux la destruction du gîte.

Sans avoir recours au serment, sollicité par Maud, puisqu’il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, et qu’il s’agit ici d’un fait personnel de Jacques C, la cour constate que Jacques ne rapporte pas les éléments nécessaires au renversement de la présomption de l’article 553 du Code civil ainsi rédigé : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ».

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