L’action des consorts A est fondée sur l’art. 1382 (ancien) du Code civil   –  aujourd’hui 124 1   –  qui pour justifier une condamnation, requiert la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien certain de causalité entre les deux premiers éléments.

Il est constant que la piscine litigieuse a été édifiée sur la propriété des consorts C constituant le lot 19 du lotissement L’OLYMPE-DOMAINE DES DIEUX, à une distance de 1,07 mètre de la limite séparant ce fonds du lot 18 propriété des consorts A, et sans autorisation administrative.

Les consorts A soutiennent à nouveau que les conditions même de la construction de la piscine édifiée par leurs voisins sans autorisation administrative, leur sont préjudiciables, en ce qu’elles enfreignent les règles du PLU applicables à la zone UC, secteur UCB dans lesquelles sont situées les parcelles en cause, et plus particulièrement:

–  l’article UC7 titré « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » qui précise en son alinéa 7-4 que « l’implantation des (…) Piscines est autorisée à 2m des limites séparatives, à l’exception des piscines dont les caractéristiques sont définies à l’article UC-6 -4. Dans ce cas, leur implantation n’est pas réglementée. »

L’article UC-6 règlemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il stipule en son 4e, que l’implantation des piscines par rapport aux voies piétonnes n’est pas réglementée pour les bassins non couverts de 100m2 et en son 5e, que par rapport aux voies, les piscines doivent avoir un recul de 2m minimum si elles sont non couvertes et mesurent moins de 100m2 .

Mais cet article ne concerne pas les constructions par rapport aux limites séparatives qui sont régies par l’article UC7 précité.

Les appelants tentent de proposer ‘une lecture croisée’ de ces deux articles en affirmant que la piscine des consorts C est proche d’une voie qui n’est pas piétonne et devait donc obéir à des règles de construction qui n’ont pas été respectées.

Mais d’après les observations de l’expert  –  non contredites par d’autres éléments matériels de même valeur probante produits aux débats –  la piscine en question est construite le long de la limite séparant la propriété C de celle des appelants, derrière une haie dense implantée sur le fonds des intimés, dissimulant toute vue entre les deux propriétés et elle ne contrevient pas aux règles du PLU, ce qui induit qu’a également été vérifiée la distance de construction de la piscine par rapport à la voie de circulation.

C’est donc bien l’article UC7 qui pourrait s’appliquer au litige mais, d’après les constatations techniques de l’expert, le bassin construit par les consorts C mesure 18m2 et n’est pas couvert, de sorte que l’obligation de construire à plus de 2 m de la limite séparative n’est pas applicable.

D’ailleurs, à l’origine du litige, les appelants se sont plaints de nuisances sonores provenant de la piscine trop proche selon eux, de la limite de leur fonds, et ce n’est que postérieurement, qu’ils ont invoqué le non-respect de la distance d’implantation de cet ouvrage par rapport à la voie de circulation, sans jamais expliquer le préjudice qu’aurait pu leur occasionner une violation de l’article UC6.

Les consorts A font également plaider la violation du cahier des charges du lotissement mais sans préciser laquelle de ses dispositions pourrait s’appliquer à la construction de la piscine de leurs voisins.

En tout état de cause, le tribunal a fait une exacte lecture dudit cahier des charges en indiquant qu’aucune règle de construction n’était posée pour les piscines, et que la seule limite imposée était de n’occasionner aucune gêne aux autres colotis.

Dès lors qu’aucun texte réglementaire n’est enfreint, les consorts A devaient prouver par d’autres moyens, qu’une faute avait été commise par leurs voisins, de nature à leur causer un préjudice.

Or, l’expert a constaté que la filtration de la piscine émettait un bruit normal. Si le dispositif de cascade décrit par les appelants était bruyant, il a été désactivé avant l’expertise et rien n’indique qu’il a depuis lors, été remis en service, de sorte qu’aucune nuisance ne peut être invoquée du fait de cet équipement.

En tout état de cause, les appelants ne produisent aucune autre pièce de nature à établir des nuisances sonores provenant de la piscine, et encore moins, des nuisances sonores constituant un trouble anormal de voisinage.

Le jugement est donc être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de démolition de la piscine de leurs voisins ainsi que de toutes leurs prétentions en relation avec le prétendu trouble anormal de voisinage occasionné par cet ouvrage.