CONSTRUCTIBILITE : Des avertissements pertinents et sans équivoque avaient été donnés aux acquéreurs sur le risque de retrait du permis de construire​ (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-24.950, rejet) Avocat-bastia

Droit de passage

CONSTRUCTIBILITE : Des avertissements pertinents et sans équivoque avaient été donnés aux acquéreurs sur le risque de retrait du permis de construire​ (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-24.950, rejet) Avocat-bastia

Suivant acte authentique reçu le 13 décembre 2010 par Mme A (le notaire), Mme X et M. Y (les acquéreurs) ont acquis un terrain, sur lequel le vendeur avait reçu, le 19 août 2009, un permis de construire transféré aux acquéreurs le 10 septembre 2010.

Ceux-ci ont demandé l’annulation de ce document et obtenu, le 16 novembre 2010, un nouveau permis de construire. Le 9 février 2011, la commune en a décidé le retrait en raison du risque d’inondation.

Après avoir obtenu la nullité de la vente et la condamnation des vendeurs à leur restituer le prix, les acquéreurs ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.

Les acquéreurs ont fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter leurs demandes, alors « que le notaire est tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente ; que manque à son devoir de conseil le notaire qui n’informe pas les parties à la vente d’un terrain à bâtir, réitérée par acte authentique avant que le permis de construire obtenu par les acquéreurs soit devenu définitif, de la possibilité d’insertion d’une clause résolutoire ; qu’en l’espèce, le notaire étant informé d’un projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’assiette du terrain litigieux, l’importance du risque relatif au retrait du permis de construire aurait dû le conduire à conseiller l’insertion d’une clause résolutoire de plein droit ; que la cour d’appel ne pouvait juger que le notaire n’avait pas manqué à son devoir de conseil quant à l’insertion d’une clause résolutoire au seul motif que les acquéreurs étaient informés du fait que le permis obtenu n’était pas définitif et avaient manifesté leur volonté de passer l’acte en pleine connaissance de cause ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé l’ancien art. 1382, devenu l’art. 1240 du Code civil.

Pour la Cour de cassation :

Après avoir constaté que les avertissements pertinents et sans équivoque avaient été donnés aux acquéreurs sur le risque de retrait du permis de construire, compte tenu de la modification récente du plan de prévention des risques d’inondation, et relevé que ceux-ci avaient demandé au notaire, en dépit de cette information, de passer outre le délai de quatre mois de retrait possible du permis de construire, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reproché au notaire un défaut de conseil relatif à l’insertion d’une clause résolutoire, dès lors qu’ainsi informés du risque encouru de la possibilité de ce retrait, les acquéreurs avaient manifesté leur volonté de passer l’acte en pleine connaissance de cause. Elle a ainsi fait ressortir que, dûment informés de cette possibilité, ils auraient signé l’acte, malgré l’absence de clause résolutoire, de sorte qu’ils n’avaient subi aucun préjudice résultant de la faute alléguée à l’encontre du notaire.

Le pourvoi des acquéreurs est rejeté.

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